Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.397
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CEEAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est rocade Ouest "Les Sapins Bleus", 66430 Bompas,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société CEEAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 401, 403 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ne demeure possible que si la juridiction d'appel reste saisie du fond du litige en vertu de l'effet dévolutif d'un appel valable ; que le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'il ne contient pas de réserves et a été fait sans qu'ait été préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'appelant principal s'est désisté de son appel, statue sur l'appel incident de l'intimé ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'appel incident et le désistement ont été formulés devant la cour d'appel à la même date, en sorte qu'à défaut de preuve de l'antériorité de l'appel incident le désistement, fait sans réserve, a immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il statue sur l'appel incident de M. X..., l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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