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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société coopérative de travailleurs Les Techniciens constructeurs associés (LTCA), dont le siège est ..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Florent Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Lucien A..., demeurant Résidence Taillefer, Espace Saint-Martial, 16000 Angoulême,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. A...;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 mai 1993), que M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société coopérative de travailleurs Les techniciens constructeurs associés (LTCA), a assigné devant le Tribunal MM. Z... et Félicité sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967; que le Tribunal a condamné les dirigeants de la société LTCA à verser entre les mains du syndic la somme de 14 000 000 francs, "sauf à parfaire ou à diminuer";
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner les dirigeants sociaux de la société LTCA à prendre en charge la totalité du passif de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., appelant, n'ayant déposé ses conclusions que très peu de temps avant l'ordonnance de clôture, fixée au 23 mars 1993, et M. X... ayant sollicité que celle-ci soit reportée au 31 mars 1993, il appartenait à la cour d'appel de faire en sorte que le respect des droits de la défense soit assuré; qu'en prenant en considération les conclusions déposées par M. Z... quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture, sans reporter celle-ci, la cour d'appel a privé M. X... de la possibilité d'organiser sa défense, violant ainsi les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher les circonstances particulières ayant empêché M. X... de répondre en temps utile aux conclusions de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu' après un échange complet de conclusions, la cour d'appel a rendu, le 2 juillet 1992, un arrêt avant dire droit ordonnant la communication de la procédure à M. le procureur général et invitant M. X... à produire tout document établissant le montant actuel du passif de la société LTCA;
que M. X... a communiqué un état du passif vérifié le 7 janvier 1993 et que les conclusions du procureur général ont été déposées le 10 mars 1993;
que M. Y... a déposé des conclusions le 24 février 1993 et que M. Z... a déposé les siennes, en réponse à celles de M. le procureur général le 19 mars 1993; qu'en refusant les conclusions déposées par M. X... le 25 mars 1993, soit deux jours après l'ordonnance de clôture, dont la révocation a été refusée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher les circonstances particulières ayant empêché M. X... de déposer des conclusions en temps utile, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, faisait ressortir que la vérification du passif avait permis de déterminer que ce dernier s'élevait à plus de 14 000 000 francs, tandis que l'actif était négligeable; qu'en retenant qu'au regard de l'important passif vérifié, M. X... n'établissait pas l'existence d'une insuffisance d'actif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que l'insuffisance d'actif existe dès que le passif est supérieur à l'actif;
que, pour faire droit à l'action en comblement de passif du syndic, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine, une condamnation provisionnelle pouvant être prononcée contre les dirigeants sociaux, sans qu'il soit même nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l'actif ait été réalisé; qu'en l'espèce, en déboutant M. X..., alors que la preuve d'un important passif est rapportée, tandis que l'actif se révèle négligeable, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le syndic ne rapportait pas la preuve d'une insuffisance d'actif au jour où elle statuait;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande d'indemnité faite par M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande de M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.