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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Coutures, Verteillac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (4e Chambre, 1re Section), au profit de la MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est au Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par le mémoire en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui, dans leur dispositif, statuent uniquement sur une fin de non-recevoir, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils mettent fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1985) a confirmé un jugement déclarant recevable l'action engagée par M. Y... contre la Mutuelle de Poitiers, et renvoyant les parties à la conférence du 9 octobre 1984 pour conclure au fond ; que cet arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en l'état ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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