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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.670

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernando Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Y... Nino et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché le 1er octobre 1985, en qualité de chauffeur poids-lourd, par la société Y... ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 ) que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant que le salarié était mal fondé à contester l'objectivité des attestations versées aux débats par l'employeur puisqu'il ne versait de son côté aucune attestation établissant les faits contraires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article 1315 du Code civil ; que, 2 ) dès lors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave du salarié, les juges du fond ne peuvent fonder leur conviction sur les seuls éléments de preuve émanant de l'employeur ; qu'en se fondant notamment sur les attestations de MM. X... et Y..., gérants et associés de l'entreprise, formellement contestées en raison de la qualité de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ; que, selon le second, sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de repas, la cour d'appel énonce que l'indemnité réclamée par le salarié suppose un transport en zone longue sur le territoire national ; que M. Z... n'établit pas qu'il effectuait de tels transports ; que l'activité de la société Y... apparait centrée autour de Villers-Cotterets et en région parisienne, c'est-à-dire en zone courte de sorte que doit être appliqué l'article 4 du protocole susvisé ; Qu'en statuant ainsi, lors que les articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement ne font nullement référence à la notion de transport zone longue - zone courte et sans rechercher si les déplacements du salarié se situaient dans la zone de camionnage autour de Paris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Nino et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz