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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-15.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.337

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 23, square de la Madeleine, 77220 Tournan-en-Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est ... ; défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DU procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Palais de Justice, ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, Mme Pauthe, M.Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2000), que, victime d'un accident du travail dont un dirigeant d'entreprise a été reconnu responsable, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes par lui formées au titre de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne et du pretium doloris, alors, selon le moyen, que selon le principe de Ia réparation intégrale du dommage, I'indemnité nécessaire pour compenser un chef de préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; qu'il s'ensuit que la victime est recevable, en cause d'appel, à solliciter une réévaluation de certains chefs de son préjudice et cela même si les premiers juges ont retenu l'évaluation qu'elle avait initialement proposée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la victime avait obtenu, devant la CIVI, des chefs de l'assistance d'une tierce personne et au titre du pretium doloris, l'intégralité de ses demandes, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans violer le texte visé au moyen, a déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les demandes formées à nouveau de ces mêmes chefs en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre des troubles de la vie quotidienne pendant la période d'incapacité temporaire totale et au titre du préjudice fonctionnel d'agrément, alors, selon le moyen : 1 / que la somme soumise au recours des organismes sociaux et allouée au titre de l'incapacité temporaire totale, ne répare que l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'elle ne répare pas le trouble de nature exclusivement personnelle qu'est l'atteinte portée à la vie quotidienne de la victime pendant cette période d'incapacité ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de réparation présentée au titre des troubles de la vie quotidienne pendant la période d'incapacité temporaire totale, que ce chef de son préjudice avait déjà été pris en compte pour la fixation de l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale et soumise au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le préjudice fonctionnel d'agrément, qui est corrélatif au déficit fonctionnel et proportionnel à l'âge de la victime, traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés par le handicap, qu'il ne saurait être confondu avec le préjudice spécial d'agrément, purement subjectif, lequel correspond à la privation de plaisirs déterminés ou d'activités spécifiques ; que dans ses conclusions d'appel, il a réclamé l'indemnisation de son préjudice fonctionnel d'agrément, corrélatif à son déficit fonctionnel séquellaire chiffré à 75 %, consécutif à la perte totale de l'usage de son bras droit, et demandé confirmation de l'indemnisation du préjudice spécifique d'agrément correspondant à la privation des activités de bricolage et de la pratique de la chasse, auxquelles il se livrait avant son accident, fixé par les premiers juges à la somme de 50 000 francs ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice fonctionnel d'agrément constitué du seul fait de l'existence d'un déficit fonctionnel, s'est bornée à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice particulier distinct de celui qui a déjà donné lieu à réparation au titre du préjudice d'agrément, a violé les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le préjudice consistant en des troubles de la vie quotidienne avait déjà été réparé du chef de l'incapacité temporaire totale et que la preuve d'un préjudice particulier distinct de celui ayant donné lieu à réparation au titre du préjudice d'agrément n'était pas rapportée, I'arrêt échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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