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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-11.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.166

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvonne X..., veuve D..., demeurant ..., 2°/ Mme Andrée, Louisette D..., épouse B..., demeurant ... en Parisis, 3°/ Mme A..., Simone D..., divorcée Failla, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit de M. Z... Failla, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme D... ayant demandé, dans ses conclusions, à faire la preuve de la simulation par tous moyens en raison de l'impossibilité morale où elle se trouvait de se procurer un écrit et non en raison de sa qualité de tiers à l'acte, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation; Attendu, d'autre part, qu'en retenant souverainement que l'acquisition de la nue-propriété faite par les époux C..., dans les conditions de l'acte du 9 juillet 1982, moyennant le paiement de la partie la plus importante du prix à l'aide des prêts solidairement contractés avec Mme D..., ne présentait pas un caractère fictif, quels que soient les règlements effectués par Mme D..., usufruitière, créancière de la partie du prix excédant sa part, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs généraux et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y..., Mme E..., Mme Simone D..., à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; les condamne, ensemble, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz