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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-82.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.559

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1988

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REJET du pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 18 mars 1988 qui, pour vols avec arme, vols simples et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 307 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte d'un donné acte inscrit au procès-verbal des débats que la Cour, après avoir le 17 mars 1988 à 19 heures 25 suspendu les débats et annoncé qu'ils seraient repris le 18 mars 1988 à 9 heures, est revenue en salle d'audience le 17 mars 1988 à 19 heures 40 pour rendre sa décision concernant une demande de mainlevée d'ordonnance de prise de corps présentée par François Y... ; " alors que, en vaquant ainsi à une autre affaire à la faveur d'une suspension d'audience, la Cour a méconnu la règle de la continuité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte de ce que " la Cour, après avoir le 17 mars 1988 à 19 heures 25, suspendu les débats et annoncé qu'ils seront repris le 18 mars 1988 à 9 heures, est revenue en salle d'audience le 17 mars 1988 à 19 heures 40 pour rendre sa décision concernant une demande de mainlevée d'ordonnance de prise de corps présentée par François Y..., qui avait été débattue le 14 mars 1988 après le jugement de l'affaire suivie contre Jacqueline Z... accusée d'homicide volontaire " ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, la Cour composée du président et des assesseurs, pouvait, sans méconnaître le principe de la continuité des débats, statuer, au cours d'une suspension, sur une demande de mainlevée d'ordonnance de prise de corps, formée par un accusé dans une autre cause ; que la seule interruption prohibée par le texte précité est celle qui amènerait la Cour et le jury réunis à délaisser momentanément l'affaire commencée pour procéder à l'examen d'une autre cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1988-12-07 | Jurisprudence Berlioz