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DU 21.09.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/03672 Deuxième Chambre Deuxième Section 11/06/1999 TGI TOULOUSE RG : 199900506 (P.C.) (VIGNOLLES ) Monsieur A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / SARL B S.C.P RIVES PODESTA
CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
J.L. BRIGNOL Conseillers :
V. VERGNE
D. GRIMAUD Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 28 Juin 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse INTIME (E/S) SARL B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître DUPUY JAUVERT du barreau de Toulouse
M A a relevé appel le 12 juillet 1999 du jugement rendu le 11 juin 1999 par le Juge des Loyers Commerciaux du TGI de TOULOUSE qui a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de signature du mémoire préalable de la SARL B, constaté la monovalence des locaux à destination exclusive de bar discothèque, ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux.
La SARL B a acquis le 30 juin 1994, avec l'agrément du bailleur M A ,
le fonds de commerce de bar, dancing, discothèque exploité au rez-de-chaussée et premier étage du 5-7 ... à TOULOUSE. Par acte du 28 novembre 1996, la SARL B a sollicité le renouvellement du bail pour le 1er décembre 1996 et M A n'a pas répondu dans le délai de trois mois de sorte que le principe du renouvellement est acquis. Par acte d'huissier du 26 novembre 1998, la SARL B a signifié à M A un mémoire préalable par lequel elle sollicitait la fixation du loyer à un montant inférieur au regard du caractère monovalent du local.
M A fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la SARL B alors que le mémoire préalable n'est pas signé et que cette irrégularité le prive de tout effet si bien que le juge n'a pas été valablement saisi. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SARL B et au paiement de 4 000 F au titre de l'article 700 du NCPC avec distraction des dépens au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE.
La SARL B soutient que les mentions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux ne sont pas prescrites à peine de nullité, que la nullité éventuelle est susceptible de régularisation en application de l'article 115 du NCPC, qu'en l'espèce le vice a été régularisé par la signification d'un nouveau mémoire le 10 mars 1999, qu'en toute hypothèse il s'agirait d'une irrégularité de forme qui n'a causé aucun grief, que la signature de l'huissier sur la signification authentifierait l'ensemble de l'acte. Elle conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC avec distraction des dépens au profit de la SCP RIVES PODESTA. SUR QUOI
Attendu que les irrégularités de fond visées à l'article 117 du NCPC
sont le défaut de capacité ou de pouvoir d'ester ou de représenter en justice ; que l'irrégularité litigieuse est le défaut de signature du mémoire préalable; que si le mémoire n'a pas été signé, il a été signifié, selon les mentions authentifiées par l'huissier, à la requête de la SARL B avec mention du nom et de l'adresse du représentant légal en exercice ; que dans ces conditions, l'absence de signature relève des vices de forme ;
Attendu que le texte qui fonde la nullité invoquée est d'ordre public puisqu'a été omise une mention prescrite par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il est cependant nécessaire, pour celui qui l'invoque, de faire état du grief prévu par l'article 114 du NCPC alinéa 2 ; que M A n'invoque aucun grief ; que le premier juge a donc écarté à bon droit le moyen de nullité ;
Attendu que les considérations d'équité n'imposent pas d'appliquer l'article 700 du NCPC ;
Attendu que les dépens sont la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel
Condamne M A aux dépens d'appel
Autorise la SCP RIVES PODESTA à faire application de l'article 699 du NCPC
Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER.
LE PRESIDENT D. CAHOUE
J.L BRIGNOL
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