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Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-15.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.046

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des transports routiers (CNRTR), dont le siège est sis à Paris (17ème), 48, avenue de Villiers, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Suzanne H., divorcée A., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CNRTR, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme H., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1987 Mme H., divorcée de M. A., a demandé à la caisse nationale de retraites des transports routiers, à laquelle son ex-conjoint était affilié, le bénéfice de l'allocation de conjoint coexistant prévue, dans le cadre du régime des professions industrielles et commerciales, par l'article 22 paragraphe III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, alors en vigueur, au bénéfice du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif ; qu'ayant refusé d'accorder cet avantage en raison de ce que le divorce avait été prononcé pour rupture de la vie commune, la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 mars 1990) d'avoir dit que Mme H. avait droit à l'allocation sollicitée, alors que les dispositions de l'article 22 paragraphe III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, qui prévoient exceptionnellement des droits au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif, du vivant de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, et qui ne demeurent applicables qu'en tant qu'elles se rapportent à des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux qui a été victime du comportement fautif de son conjoint qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective, étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou l'autre époux, même si un tel divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative, cette initiative constituant un droit et non une faute et qu'en accordant le bénéfice de cette pension à Mme H. dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son mari, mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est par une juste application de l'article 265 du Code civil que la cour d'appel a décidé que Mme H., divorcée pour rupture de la vie commune à la demande de son mari, devait bénéficier de l'allocation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-01 | Jurisprudence Berlioz