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Cour d'appel, 25 octobre 2011. 10/08653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08653

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : 10/08653 SAS CF INGENIERIE C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Novembre 2010 RG : F 08/02978 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011 APPELANTE : SAS CF INGENIERIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Georges SIMOENS de la SELARL CABINET GEORGES SIMOENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : [W] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2011 Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : Le 4 décembre 1998, la SA CHLEQ FROTE-INGENIERIE a engagé [W] [X] à effet du 15 mars 1999 en qualité de projeteur PDS CAO, le lieu de travail habituel étant situé en région lyonnaise sauf missions au siège de la société ou sur des sites de clients, le salaire étant fixé à 15 000 francs (2286,73 euros) pour 39 heures par semaine, la relation de travail étant régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC). A compter du 1er janvier 2000, a été appliqué l'accord SYNTEC sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 prévoyant que l'horaire de référence serait de 7 heures sur 5 jours mais, pour répondre au besoin de flexibilité, le nombre pointé par semaine complète pourrait osciller entre un maximum de 42 heures et un minimum de 28 heures soit 35 heures plus ou moins 7 heures, le cumul du nombre pointé entre 35 et 42 heures ne pouvant excéder 70 heures par année civile mais ne constituant pas dans cette limite des heures supplémentaires mais des heures normales alimentant en débit ou en crédit le compte temps disponible (CTD) tenu individuellement. Le 1er octobre 2007, le contrat de travail a été transféré à la SAS CF INGENIERIE. En février 2008, a été adopté un avenant au protocole d'accord SYNTEC sur l'aménagement du temps de travail applicable à compter du 1er mars 2008, la durée collective du travail passant à 37 heures avec maintien du salaire de base calculé sur 35 heures mais, avec récupération, sous forme de jours de RTT pour une partie des heures ainsi effectuées au delà de l'horaire légal et paiement d'heures supplémentaires pour l'autre partie. Cet accord précise également, après rappel des durées maximales légales, que le relevé du temps de travail se fait par pointage auto-déclaratif et que l'organisation du temps de travail et le recours éventuel aux heures supplémentaires nécessité par la charge de travail reste une prérogative de la direction, seules les heures demandées ou préalablement autorisées par les responsables hiérarchiques étant prises en compte au niveau de la rémunération. La note de service diffusée à tout le personnel concernant les modalités de recours aux heures supplémentaires et les majorations diverses rappelle l'horaire collectif : - du lundi au jeudi 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h, - le vendredi : 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30. Le 23 avril 2008, a été organisée par la SAS CF INGENIERIE, sur le site de [Localité 4], une réunion d'information sur la mise en place de ce nouvel accord. Le 7 mai 2008, la SAS CF INGENIERIE a signifié à [W] [X] son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave sans indemnités de préavis ni de licenciement, qui sera effectif à la première présentation de la présente lettre. Les raisons de cette décision sont les suivantes : Le 23 avril 2008, une réunion de service a été organisée sur le site de notre client afin de * sensibiliser l'équipe à la problématique des heures supplémentaires, à savoir que, contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier du 29/04/2008, ces dernières ne se décrètent pas à l'initiative du salarié mais sont demandées et/ou approuvées par le responsable hiérarchique, * rappeler les limites légales à respecter en matière de durées maximales journalières et hebdomadaires, * et de définir précisément un régime d'heures supplémentaires nécessaires pour la tenue du projet. Mécontent de ces contingences, vous avez quitté la réunion et décidé, sans autorisation, de quitter votre mission. Cette attitude irresponsable est inacceptable et incompréhensible d'autant plus que, contrairement à ce que vous affirmez, toutes les heures que vous avez effectuées en mars ont été intégralement portées sur votre bulletin de salaire du mois d'avril compte tenu du décalage d'exploitation du pointage; celles d'avril le seront sur votre solde de tout compte. Ne pouvant tolérer votre attitude caractérielle, préjudiciable au bon fonctionnement de l'équipe sur le site de notre client, nous avons prononcé, pendant le temps de la procédure, une mise à pied à titre conservatoire à votre encontre le 24 avril 2008 [...]' Contestant cette mesure, [W] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, qui, par jugement du 5 novembre 2010, a - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - pris acte de l'offre de la SAS CF INGENIERIE de lui verser la somme de 1644,48 euros à titre de prime de vacances et celle de 2 725,04 euros au titre du solde des RTT des mois de janvier et février 2008, et l'y a condamné en tant que de besoin, - condamné la SAS CF INGENIERIE à lui payer les sommes de * 6 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 7 782,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 426,89 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire, avec intérêts de droit à compter de la saisine, *18 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 292 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la mutuelle, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision, * 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. Appelante de cette décision par déclaration du 4 décembre 2010, la SAS CF INGENIERIE demande sa réformation et, après avoir constaté le paiement des sommes de 1 644,48 euros au titre de la prime de vacances et de 2 725,04 euros au titre du solde RTT de janvier à février 2008, le rejet des demandes présentées et la condamnation de [W] [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que [W] [X], en exprimant son mécontentement, en quittant la réunion ainsi que le site et en ne se présentant pas à son poste le lendemain, a commis un abandon de poste justifiant le licenciement pour faute grave. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions ainsi que le rejet des demandes relatives aux frais de déplacement pour l'entretien préalable faute de justification et d'heures de déplacement. [W] [X] se désiste de ses demandes relatives au rappel de prime de vacances et de RTT de janvier à mars 2008, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu sans cause réelle et sérieuse le licenciement et demande la condamnation de la SAS CF INGENIERIE * à lui payer les sommes de - 7 782,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 610 euros au titre des congés payés afférents, - 81 525 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 26 euros au titre des frais de déplacement, - 292 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de la mutuelle, - 2 500,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et indemnités journalières et 250 euros au titre des congés payés afférents, - 1 220 euros au titre des congés payés du compte épargne temps, - 27 533,31 euros au titre des déplacements sur 5 ans, * à lui remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SAS CF INGENIERIE au paiement de la somme de 3 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et, en toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il réplique que la réunion organisée le 23 avril 2008 n'avait pas un but informatif mais comminatoire, refusant paiement des heures supplémentaires effectuées jusqu'au 1er mars 2008 et intimant aux salariés de ne plus en faire. Il indique qu'il a manifesté son légitime mécontentement et que la société l'a licencié du seul fait de l'expression de son opposition. Il ajoute que, n'étant pas de mission ce jour là mais en réunion, il a préféré partir compte tenu du dépassement de pouvoir manifesté par l'employeur et qu'il a ensuite été placé en maladie compte tenu de l'impact de cette attitude sur lui après 9 ans sans problème disciplinaire, qu'il y n'a donc pas abandon de poste faute d'ordre de mission et de convocation à ladite réunion. Il souligne que la procédure de licenciement est irrégulière, que les frais de déplacement pour l'entretien préalable, un solde de congés payés, le coût de la mutuelle généré par le licenciement pour faute grave et les temps de trajet n'ont pas été réglés. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur le licenciement : Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Le thème de la réunion du 23 avril 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement portait sur l'application dans la société du nouvel accord sur la réduction du temps de travail. [W] [X] argue de la volonté de l'employeur, non de les informer mais de leur refuser paiement des heures supplémentaires déjà réalisées jusqu'au 1er mars et de leur interdire d'en faire à l'avenir. L'argumentation de [W] [X] est peu crédible car jusqu'au 1er mars 2008 perdurait l'ancien système ainsi qu'il le rappelle dans son courrier du 29 avril 2008. Il énonce en effet que 'depuis le 1er mars 2008, suivant la nouvelle réglementation, nous pouvons faire des heures supplémentaires (pour ceux qui le désirent) qui seront rémunérées'. D'ailleurs, n'apparaît aucune heure supplémentaire sur les bulletins de salaire de 1999 à février 2008 ni sur les fiches de pointage produites pour le mois de décembre 2007. En revanche, les heures supplémentaires résultant des fiches de pointage de mars et avril 2008 figurent sur les bulletins de salaire d'avril et mai 2008 et aucune demande n'est faite à ce titre. Il s'en déduit que les heures effectuées avant le 1er mars 2008 ont donné lieu à récupération en temps et que celles postérieures à cette date ont été réglées. Le souhait de limiter et de réglementer le nombre d'heures supplémentaires ne peut être reproché à l'employeur seul responsable de l'organisation du travail. En toute hypothèse, quelle que soit la valeur de la contestation émise, [W] [X] a quitté cette réunion avant son terme et n'a pas regagné son poste de travail ce, sans autorisation. L'absence d'ordre de mission est indifférente ainsi que le caractère formel ou non de la réunion. Aux termes de son contrat de travail, [W] [X] est astreint à un horaire collectif vérifié par les fiches de pointage hebdomadaires. Il est constant, ainsi que cela résulte de ses fiches de frais de déplacement que [W] [X] travaillait sur ce site de [Localité 4] depuis plusieurs mois (août 2007). Le projet n'était pas achevé et [W] [X] devait donc y poursuivre son activité ce qu'il a refusé de faire puisqu'il indique dans sa lettre de contestation du licenciement du 26 mai 2008 qu'il a 'annoncé que pour alléger les charges du projet,[il] rentrait à la maison mère'. Cette déclaration est confirmée par [P] [L], autre salarié présent à la réunion, dont [W] [X] produit l'attestation. Il ne lui appartenait pas de décider à quel service lui était affecté ni à quelle date il pouvait le quitter. Cette décision claire de quitter non seulement la réunion mais le site sur lequel il était affecté est encore confortée par le courriel adressé à la secrétaire administrative du siège, [B] [O], le mercredi 23 avril 2008, date de la réunion, dans lequel il a demandé à 16h05 l'envoi d'un billet d'avion de [Localité 8] (son domicile) à [Localité 6] (siège de la société) pour le lundi 28 avril 2008. Ne pouvant prévoir dès ce moment ni son arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2008 ni la mise à pied, son intention était arrêtée de quitter le site SOFICAR à [Localité 4] dès sa sortie de la réunion et de ne reprendre le travail que le lundi, au siège de la société. Si, dans le cadre de sa liberté d'expression, [W] [X] pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires voire quitter cette réunion informelle pour manifester son opposition, il ne pouvait en revanche délaisser son poste de travail avant l'horaire prévu ni, moins encore, s'abstenir de se présenter à son poste le lendemain matin. Compte tenu de cet abandon de poste, le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2- Sur l'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L 1233-11 du code du travail l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à [W] [X] pour le convoquer à l'entretien fixé le 2 mai 2008 a été reçue le 29 avril. Le délai de cinq jours ouvrés n'ayant pas été respecté, [W] [X] a droit, en application de l'article L 1235-2 du code précité à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qui sera ici évaluée à 3 000 euros. La SAS CF INGENIERIE sera condamnée au paiement de cette somme. 3- Sur les frais de déplacement pour l'entretien préalable : La SAS CF INGENIERIE ne contestant ni le principe du droit au remboursement des frais de déplacement du salarié pour se rendre à l'entretien préalable fixé au siège de la société, à [Localité 6], ni la réalité de leur engagement, il convient d'apprécier leur montant à la somme réclamée de 26 euros correspondant au dédommagement habituellement accordé par l'entreprise pour les frais de voyage et de déplacement ainsi que cela résulte de la note produite. 4- Sur le solde de congés payés : Le récapitulatif des congés payés, des congés compte temps disponible et des congés compte épargne temps établi au 30 novembre 2007 montre que [W] [X] était alors créditeur de 18 jours. Ayant pris 6 jours de congés en décembre 2007, le crédit s'établit à 12 jours. Si la SAS CF INGENIERIE justifie avoir réglé les congés payés, RTT et repos compensateur dus au titre de l'année 2008, elle n'établit pas avoir payé ce solde. Elle sera donc condamnée à payer à [W] [X] la somme non contestée en son montant de soit 1 220 euros. 5- Sur le coût de la mutuelle : [W] [X] soutient que, du fait du licenciement pour faute grave, il n'a pu bénéficier de la mutuelle d'entreprise durant le préavis et a du, de façon anticipée, souscrire un contrat. Le licenciement étant prononcé pour faute grave, cette prétention sera rejetée. En outre, [W] [X] ne produit pas le contrat allégué ni son coût. 6- Rappel d'heures de déplacement : [W] [X] réclame l'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites client sur lesquels il travaillait. Il ne conteste pas avoir perçu les frais afférents à ces déplacements mais demande que ces temps de trajet soient payés comme temps de travail. Pour formaliser sa prétention, il établit un décompte en tablant sur des déplacements réguliers -toutes les semaines depuis octobre 2003- d'une durée de 7 puis 9 heures vers [Localité 6] puis vers [Localité 4]. Il ne produit cependant aucun élément permettant de vérifier ni la réalité de ces affectations en continue depuis 2003, ni le nombre d'heures passées dans ces déplacement. En effet, les notes de frais ne mentionnent ni le mode de transport utilisé ni son coût, celui-ci étant probablement organisé et payé directement par l'employeur. Les quelques éléments figurant sur ces récapitulatifs de frais - notes de taxis vers l'aéroport [7] à [Localité 5] ou mention de ticket 'Orlyval'- font présumer d'un transport en avion plutôt qu'en train et dès lors d'une durée plus réduite que celle réclamée. Au surplus, les horaires de ces transports ne sont pas précisés ni leur absence de prise en compte dans l'amplitude horaire dans la mesure où [W] [X] affirme dans ses écritures reprises oralement que des heures supplémentaires étaient nécessaires tant à raison de la charge de travail du projet que des déplacements induits par la localisation du site. Enfin, les délégués du personnel, le 14 mars 2008, ont interrogé la SAS CF INGENIERIE sur l'intégration des frais de déplacement dans le salaire net compte tenu de l'impact de ce choix sur l'imposition des salariés. Aucune allusion n'a été faite à l'indemnisation du temps de ces déplacements pourtant fréquents au sein de l'entreprise travaillant essentiellement par le biais de missions chez des clients. Ce silence marque l'absence de préoccupation sur ce point. La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate le désistement de [W] [X] de ses demandes relatives au paiement des sommes de 1 644,48 euros à titre de prime de vacances et de 2 725,04 euros au titre du solde de RTT des mois de janvier et février 2008, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de [W] [X] relative au rappel d'heures de déplacement et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Dit le licenciement fondé sur une faute grave, Déboute [W] [X] de ses demandes relatives à la rupture, Condamne la SAS CF INGENIERIE à payer à [W] [X] les sommes de - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, - 26 euros à titre de frais de déplacement, - 1 220 euros au titre des congés payés du compte épargne temps, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [W] [X] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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