Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-20.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.406

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° U 20-20.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.406 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au poste qu'il occupait lors de sa première incarcération en 2012 ; 1°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié était incarcéré depuis le 2 septembre 2014 et que l'employeur n'avait introduit la procédure de licenciement que le 8 janvier 2016 avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par une lettre du 16 février 2016 lui reprochant de ne pas avoir justifié auprès de l'employeur son absence prolongée liée à son incarcération en dépit notamment de deux mises en demeure du 21 avril 2015 et du 3 décembre 2015, a néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'absence prolongée injustifiée du salarié, malgré deux mises en demeure de l'employeur, justifiait le licenciement pour faute grave de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié absent depuis septembre 2014 et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence injustifiée résultant du défaut d'information de l'incarcération du salarié ne peut constituer un comportement fautif lorsque le salarié se trouvait dans l'impossibilité de prévenir son employeur ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que l'absence prolongée injustifiée du salarié liée à son incarcération, malgré deux mises en demeure de l'employeur, justifiait son licenciement pour faute grave, sans constater que l'exposant ne se trouvait pas dans l'incapacité d'informer la société Air France de son incarcération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le défaut d'information par le salarié de sa situation d'incarcération n'est pas fautif lorsque l'employeur peut, par ailleurs, avoir connaissance de cette situation ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que la seule circonstance que le salarié, qui devait être habilité par l'autorité administrative pour circuler en zone aéroportuaire, avait eu communication, à l'occasion d'une démarche qu'il avait faite auprès de l'administration, d'une information relative au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet et ayant entraîné son incarcération, n'était pas de nature à établir que l'employeur avait nécessairement disposé de celle-ci ou qu'il était tenu de se renseigner à ce sujet, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié savait que l'employeur avait été informé de sa première incarcération conjuguée au fait qu'il pensait que l'employeur serait amené à se renseigner de l'avancement de sa demande de titre de circulation auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile, et au fait qu'il avait lui-même été averti de son incarcération par cette direction, n'était pas de nature à créer un doute dans l'esprit de l'exposant et ne l'autorisait dès lors pas légalement à penser que la société avait également eu connaissance de sa seconde incarcération, ce qui ôtait tout caractère fautif à son absence injustifiée résultant du défaut d'information de sa situation d'incarcération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que l'absence prolongée injustifiée du salarié liée à son incarcération avait eu des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré des répercussions de l'absence du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'absence injustifiée résultant du défaut d'information de l'incarcération du salarié ne peut constituer un comportement fautif que s'il est établi que cette absence a perturbé l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que l'absence prolongée injustifiée du salarié liée à son incarcération avait eu des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, sans préciser concrètement quelles étaient les conséquences auxquelles elle se référait ainsi et en quoi le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz