Full text
JYF/CP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
ARRET N
AFFAIRE N : 06/00704
AFFAIRE : Sylvie X... C/ Franck Y...
APPELANTE :
Madame Sylvie X...
...
17400 POURSAY GARNAUD
Comparante
Assistée de M. Michel Z... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir
Suivant déclaration d'appel du 06 mars 2006 d'un jugement au fond du 23 février 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.
INTIMÉ :
Monsieur Franck Y...
...
17400 ST JEAN D ANGELY
Représenté par Me Brigitte BOUILLONNEC (avocat au barreau de ROCHEFORT)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :
Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,
après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,
assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 23 Octobre 2007.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X..., engagée le 24 octobre 1994 en qualité de vendeuse, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, par M. A... qui exploitait un commerce de boulangerie pâtisserie a été licenciée, le 14 mai 2005, par M. Y... qui, dans l'intervalle, avait repris le commerce et poursuivi le contrat de travail de la salariée.
Par jugement en date du 23 février 2006, le conseil de prud'hommes de Saintes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée.
Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que son licenciement - prononcé pour motif personnel - avait en réalité un motif économique, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et elle conclut à la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de 1 528, 77 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 408 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réaffirme à l'audience par l'intermédiaire de son conseil que Mme X... n'a pas été licenciée pour motif économique mais pour motif personnel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme X... a été prononcé aux motif suivants :
"Je vous ai adressé le 12 avril 2005 un avenant à votre contrat de travail vous proposant une modification du temps de travail (passage de 35 à 24 heures par semaine) ainsi qu'une modification de vos horaires. Ces modifications me sont apparues conformes à l'intérêt de l'entreprise car prises dans l'intérêt d'une bonne gestion et d'une répartition du travail adaptée.
Vous m'avez indiqué votre refus de signer cet avenant par courrier reçu le 22 avril dernier.
Compte tenu de ce refus et des justes motifs de la modification de votre contrat de travail, je me vois contraint de vous licencier pour motif personnel".
Il est de règle que le motif de licenciement énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, en application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, lie l'employeur qui ne peut, en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, discuter la nature du motif de licenciement qu'il a invoqué.
En revanche, le salarié peut toujours, à l'appui de sa contestation du bien-fondé du licenciement, faire valoir que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à sa personne avait comme véritable cause un motif d'ordre économique (ou l'inverse). Dans cette hypothèse, il appartient au juge de restituer, le cas échéant, son exacte qualification au licenciement et d'appliquer les règles applicables à ce licenciement (tel que qualifié par le juge).
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement confirmés par les écritures de M. Y... et les explications orales de son conseil que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour un motif personnel tiré de son refus et des justes motifs de la modification du contrat du travail qui lui était proposée.
Or, il apparaît au vu des motifs de cette modification énoncés dans la lettre de licenciement et développés dans le cadre de la procédure qu'ils n'étaient pas inhérents à la personne de Mme X..., ce dont il se déduit en application de l'article L. 321-1 du code du travail qu'ils avaient un caractère économique puisqu'aussi bien le licenciement pour motif économique est celui prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Au demeurant, la lettre de licenciement énonce expressément que l'avenant proposé à Mme X... avait pour cause "la conjoncture économique, une baisse notable du chiffre d'affaires qui ne permettait pas d'employer une vendeuse à temps plein et qui si elle ne justifiait pas son licenciement économique, justifiait un temps partiel", tous éléments qui caractérisent le caractère économique de la proposition de modification faite à Mme X... et partant le motif économique du licenciement résultant de son refus.
Il suit de là que le licenciement de Mme X... procédait en réalité d'un motif économique.
En conséquence, et en application des règles précédemment évoquées, d'une part, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur avait invoqué un motif personnel, par hypothèse inexact, dans la lettre de licenciement; d'autre part, il importe de lui appliquer les règles applicables au licenciement pour motif économique, , notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires ou mesures d'accompagnement.
Mme X... est par suite, bien fondé à prétendre à une indemnité de licenciement doublée conformément aux dispositions de l'article R. 122-2, alinéa 2 du code du travail.
En outre, l'omission de la mention de sa priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du même code lui a causé nécessairement un préjudice dont elle est fondée à poursuivre réparation et qui est souverainement appréciée selon son étendue par le juge, l'article L. 122-14-4 en son dernier alinéa qui concerne la violation de la priorité de réembauchage n'étant pas ici applicable.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et, au vu des pièces produites aux débats, notamment pour justifier du préjudice ayant résulté pour la salariée de la perte de son emploi, de condamner M. Y... à lui payer les sommes de 1 528, 77 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de ce texte, il convient de condamner M. Y..., partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 23 février 2006 et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X... était un licenciement pour motif économique et qu'il est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
Condamne M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 1 528, 77 à titre de solde d'indemnité de licenciement, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier,Le Président.
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