Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-91.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.513
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION GENERALE DES USAGERS DE LA LANGUE FRANCAISE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy X... notamment du chef de diffamation, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la demanderesse a formé son pourvoi le 24 février 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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