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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-20.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.221

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire qui lui est attribuée à un capital et à une rente mensuelle indexée pendant dix ans ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions et par décision motivée, a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X... et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision de divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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