Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-10.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.918
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile,1re section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Y... Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 1998), que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari, par un jugement devenu irrévocable de ce chef ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... lui verserait une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant jusqu'au 31 mars 2011 ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 272 du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., divorcée Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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