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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-11.696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.696

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Compagnie française du cristal fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale, Nancy, 11 décembre 1985) d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période allant de mars à août 1983 et aux mois de janvier, juin et juillet 1984, alors que, n'étant pas contesté qu'elle avait obtenu des délais de paiement du trésorier-payeur général et du directeur de l'URSSAF et que ces délais avaient été respectés, il en résultait que la condition posée à l'article 14, alinéa 5, du décret du 24 mars 1972 pour obtenir la remise intégrale était remplie en sorte qu'en la refusant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que le respect d'un moratoire obtenu pour le paiement des cotisations ne peut justifier la remise intégrale des majorations de retard, laquelle est subordonnée à la constatation de circonstances exceptionnelles appréciées à la date d'échéance des cotisations et à l'obtention de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz