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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile), au profit de Mme Cécile Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief infondé de violation des articles 242 et 245 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de décider que les faits retenus contre M. X... constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune;
D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt après avoir analysé les ressources du mari retient que l'épouse a participé au développement du cabinet médical de M. X..., et que l'épouse ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenu personnel;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, Mme Y... ne disposait pas de revenus de terrains hérités de sa mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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