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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. et Mme Y... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 2 août 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 222-6 du Code pénal;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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