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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.238

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'URSSAF a appliqué des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations personnelles d'allocations familiales de M. X... au titre des années 1996, 1998 et 1999 ; que la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise des majorations le 9 novembre 1998 pour les cotisations de 1996 et que le directeur de l'URSSAF a rejeté sa demande de remise des majorations le 10 septembre 1999 pour les cotisations de 1998 et 1999 ; que l'intéressé a formé un recours en inopposabilité de la décision du 9 novembre 1998, faute de notification régulière, et en nullité de la contrainte signifiée le 10 décembre 1999 au titre de la décision du 10 septembre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angers, 10 juillet 2001) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir validé la contrainte relative aux majorations de retard dont la remise a été refusée le 10 septembre 1999, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nulle la décision du directeur de l'URSSAF statuant sur une demande de remise de majoration de retard sans qu'ait été préalablement notifiée une décision motivée de la commission de recours amiable ; que pour avoir décidé du contraire bien que la décision du 10 septembre 1999 du directeur de l'URSSAF n'ait été précédée d'aucun avis motivé de cette commission, le Tribunal a violé les articles R.142-1 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la décision du directeur de l'URSSAF du 10 septembre 1999 reposait sur la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 1998 qui était inopposable à M. X... car ne lui ayant pas été notifiée et, de surcroît, n'étant pas motivée ; que le Tribunal a derechef violé l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que la décision prise par le directeur de l'URSSAF le 10 septembre 1999 en vertu de sa compétence propre avait été notifiée le 21 septembre 1999, a fait ressortir que la remise des majorations des années 1998 et 1999 n'était pas motivée uniquement par le défaut de paiement des majorations de l'année 1996 dont la remise a été refusée par la décision du 9 novembre 1998, de sorte que le moyen est inopérant en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R.142-4 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer forclos le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du 9 novembre 1998 de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'il a été introduit plus de deux mois après la notification du 28 décembre 1998 qui comportait la mention claire et précise des voies et délais de recours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification litigieuse du 28 décembre 1998 ne comportait pas le texte de la décision motivée prise par la commission de recours amiable le 9 novembre 1998, de sorte que le délai de recours devant le Tribunal n'ayant pas couru, M. X... ne pouvait être déclaré forclos pour contester le refus de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations des 3e et 4e trimestres de l'année 1996, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de M. X... au titre de l'inopposabilité de la décision du 9 novembre 1998, le jugement rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'URSSAF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz