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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 02-17.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.554

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les élément cédés correspondaient à une amélioration du fonds, dont seul le bailleur était redevable au regard de l'article L. 411-69 du Code rural, et retenu qu'était inopérant tout recours à une "cession de créance" dont on ne voyait pas les contours et qui ne reposait sur aucun élément opposable aux époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz