Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-15.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.153
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 378 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rouen s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (Rouen, 5 avril 2005) ayant rejeté le recours en annulation qu'il avait formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Evreux de n'intégrer que partiellement dans son propre règlement intérieur les dispositions du règlement intérieur unifié du conseil national des barreaux (CNB) à l'exclusion des articles 12-2 (modalités des enchères), 14-2 et 14-3 (conditions financières du développement d'une clientèle personnelle par un collaborateur libéral) ; qu'après avoir saisi le CNB d'une demande d'abrogation des dispositions litigieuses du règlement intérieur unifié, le conseil de l'ordre a formé devant le Conseil d'Etat un recours contre la décision implicite de rejet de cette demande ;
Attendu qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur ce recours pour excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi n° Z 05-15.153 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat sur le recours formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Evreux contre la décision du CNB ayant implicitement rejeté sa demande d'abrogation des articles 12-2, 14-2 et 14-3 du règlement intérieur unifié ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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