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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.867

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 3 juin 1998, qui, après condamnation de Jacques Z... du chef d'abus de confiance à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Catherine B... de sa demande en réparation ; "aux motifs que, en ce qui concerne les constitutions des parties civiles des époux X..., de Michel Y... et Roland A... et de Catherine B..., la Cour constatera que ces parties civiles ne se sont constituées que pour des créances qu'elles ont ou qu'elles devaient nécessairement déclarer à l'administrateur de la société Covap, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée par la suite en liquidation judiciaire ; que, dès lors, elles ne sauraient obtenir réparation de leur préjudice devant la juridiction pénale étant observé que l'administrateur judiciaire n'a même pas été mis en cause ; "alors que l'action civile en réparation du préjudice causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que le prévenu qui, ayant reçu des fonds en qualité de mandataire, les a détournés de l'usage qu'il devait en faire, cause un préjudice personnel et direct à la personne qui lui a remis les sommes détournées ; que déboutant Catherine B... de sa demande en réparation du préjudice causé par l'infraction imputable à Jacques Z... au motif erroné et inopérant selon lequel Catherine B... se serait constituée partie civile que pour une créance contre le société Covap en liquidation dont le liquidateur n'aurait même pas été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que, pour débouter Catherine B... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Jacques Z..., dirigeant de la société Covap, condamné du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné les sommes qui lui avaient été remises par la victime en vue d'un usage déterminé, les juges du second degré énoncent que, s'étant constituée pour une créance qu'elle devait déclarer à l'administrateur de la société, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, elle ne saurait obtenir réparation de son préjudice devant la juridiction pénale, alors que, en outre, l'administrateur n'a pas été mis en cause ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le placement en redressement judiciaire de la société ne constitue pas un obstacle à l'exercice par la victime, devant la juridiction répressive, de l'action civile en réparation du dommage résultant de l'infraction commise par le gérant, auquel n'a pas été étendue la procédure collective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz