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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.146

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Chaîne thermale du soleil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant résidence George Sand, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Chaîne thermale du soleil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société La Chaîne thermale du soleil (CTS) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1998) d'avoir décidé que l'action exercée par M. Y... contre la société Compagnie française du thermalisme (CFT) concernait en réalité la CTS qui l'avait remplacée et qu'il y avait lieu de rectifier le jugement entrepris en substituant la CTS à la CFT, alors, selon le moyen : 1 ) que la CTS n'a pas été partie à l'instance ; que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'une rectification du jugement prud'homal, la rendre débitrice des obligations consacrées par cette décision ; que la cour d'appel a violé les articles 462 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel a elle-même constaté que la CFT avait changé de dénomination et qu'elle avait été remplacée par la CTS ; que, dans le même temps, une nouvelle personne morale avait sollicité son inscription au registre du commerce sous la dénomination de CFT ; que cette coexistence de deux sociétés distinctes excluait l'identité des parties ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ; qu'elle a violé les articles 455, 462 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel se devait, à tout le moins, de rechercher dans quelles conditions s'était opéré le remplacement de la CFT par la CTS et le transfert des contrats de travail et des conséquences d'une rupture antérieure à la création de la CTS ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 462 et 611 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait à la fois débouter la CFT de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la mise hors de cause de la CFT et prescrire la mise en cause de la CTS ; que ces mesures visaient nécessairement des parties distinctes et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que le litige ne concernait qu'une seule partie, la CTS ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... a dirigé sa demande contre la CFT dont la dénomination a été remplacée en cours d'instance par celle de CTS et que le jugement entrepris mentionne le dépôt de conclusions, par le même avocat, au nom de "la CTS anciennement CFT", la cour d'appel a retenu à juste titre que le maintien dans ledit jugement de l'ancienne dénomination CFT au lieu de la nouvelle appellation CTS, peu important la création d'une autre société CFT étrangère au litige, procédait d'une erreur matérielle qui devait être rectifiée ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la CTS est sans intérêt à critiquer pour contradiction l'arrêt qui, dans son dispositif, ordonne la mise hors de cause de la CFT et la mise en cause de la CTS par M. Y..., après avoir décidé que cette dernière était seule partie à l'instance, dès lors que ces dispositions, insusceptibles d'affecter ses droits et sa situation procédurale, ne peuvent lui faire grief ; Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté la CFT de ses demandes en dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais a retenu que les demandes formées à ce titre n'étaient pas justifiées et dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Y... ; que le moyen manque en fait de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chaîne thermale du soleil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz