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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant 2, avenue
M. D..., 91300 Massy,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris
(19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Essonne Habitat, (anciennement dénommée
HLM de l'Essonne), dont le siège est ...
Ris-Orangis,
2°/ du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie
moderne (BERIM), dont le siège est ..., "Rond
Point 93", 93100 Montreuil-sous-Bois,
3°/ de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est
...,
4°/ de la société SCREG Ile-de-France Ouest, (aux droits de
la société SCREG Ile-de-France), dont le siège est Actipole ZA de la Grande
Ile, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient
présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur,
M. Y..., Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme X...,
M. B..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat
général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations
de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat du Bureau
d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), de Me C...,
avocat de la société Contrôle et prévention (CEP), de Me de A..., avocat
de la société Essonne Habitat, les conclusions de M. Sodini, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce
qu'il est dirigé contre la société SCREG Ile-de-France
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, ensemble l'article 954 du nouveau Code de
procédure civile,
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions
respectives des parties; que les conclusions d'appel doivent formuler
expresssément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels
chacune de ces prétentions est fondée;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), qu'ayant
fait construire un groupe d'immeubles, en 1984, par la société SCREG
Ile-de-France Ouest (aux droits de la société SCREG Ile-de-France), avec
la participation de M. Z..., architecte, et de la société Bureau d'études et
de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), sous contrôle de
la société Contrôle et prévention (CEP), la société d'habitations à loyer
modéré (HLM) Essonne Habitat a, avant réception, assigné ces
constructeurs en réparation des affaissements du revêtement des voies de
circulation; que des appels en garantie réciproques ont été formés;
Attendu que, pour condamner M. Z... à réparation, in solidum
avec d'autres constructeurs, au profit de la société HLM Essonne Habitat,
l'arrêt retient que cet architecte ayant préconisé, pour des motifs
esthétiques, la pose des dallettes litigieuses, aurait dû s'assurer de l'usage
qui serait fait des chaussées ainsi revêtues après qu'il ait remanié le projet
initial;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société HLM Essonne
Habitat, en ses conclusions d'appel incident, demandait, sans autre
précision, la "condamnation à son égard des intervenants à l'acte de
construire qui seraient déclarés responsables des désordres" et n'invoquait
aucune faute de M. Z... à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé
les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
M. Z... à réparation et a laissé à sa charge une part finale de responsabilité
de 20 %, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne, ensemble, la société Essonne Habitat, le Bureau
d'études et de recherche pour l'industrie moderne et la société Contrôle et
prévention aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de la société BERIM et de la société Essonne Habitat ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf
juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.