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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.191

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephine X..., épouse Y..., demeurant 19120 La Genete de Tudeils, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siègeant à Tulle, au profit du département de la Corrèze, représenté par le président du conseil général, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Corrèze, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... veuve Y... en son nom personnel (le 11 juin 1993) ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que Mme veuve Y... n'a pas produit de mémoire ampliatif en son nom personnel dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz