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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01211
AFFAIRE :
Mme Rachel X...
C/
M. Pascal Y...
MJ-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à SCP CLARISSOU-BADEFORT, avocats
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Rachel X...
de nationalité Française
née le 04 Mai 1967 à MAURIAC (15200)
Profession : Sans profession, demeurant...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Pascal Y...
de nationalité Française
né le 10 Septembre 1964 à TULLE (19) (19000)
Profession : Artisan, demeurant ...
représenté par la SCP CLARISSOU-BADEFORT, avocats au barreau de CORREZE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LABROUSSE et BADEFORT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Des relations entre Pascal Y... et Rachel X... sont issus deux enfants, Elisa née le 13 juillet 1999 et Victor né le 23 mars 2001.
Une décision du 11 décembre 2007, confirmée par la cour le 17 novembre 2008, avait fixé les modalités de vie des enfants ; cette décision prévoyait notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents avec transfert chaque semaine le lundi à l'école et partage par moitié des vacances scolaires.
Saisi par la mère aux fins de voir modifier les modalités de vie des enfants, le juge aux affaires familiales, selon jugement du 17 février 2012, a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a fixé la résidence des enfants au domicile du père et a organisé le droit de visite de la mère à raison des 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois et chaque milieu de semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi 18 heures 30 ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours. Cette juridiction a par ailleurs dit n'y avoir lieu de mettre une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la charge de la mère au regard de son impécuniosité.
Le rapport de l'enquêteur social ayant été déposé le 20 juin 2012, le juge aux affaires familiales, par décision du 19 septembre 2012, a notamment maintenu les mesures en cours arrêtées par la précédente décision rendue le 17 février 2012 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rachel X... a interjeté appel de cette décision selon acte déclaration du 18 octobre 2012.
Selon ordonnance du 17 avril 2013, le conseiller de la mise en état a, sur incident de M. Y..., ordonné la communication des pièces de fond du dossier du juge des enfants.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 30 juillet 2013 par Rachel X... et 7 août 2013 par Pascal Y....
Rachel X..., qui conclut à la réformation du jugement, demande à la cour de fixer à son domicile la résidence principale des enfants et d'organiser les droits de visite et d'hébergement du père sur un mode classique (1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires) de mettre à la charge du père une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 175 ¿ par enfant avec indexation ; à titre subsidiaire, au cas où la résidence des enfants serait maintenue chez le père, elle demande de dire que les modalités de vie des enfants telles qu'organisées par l'ordonnance attaquée seront maintenues avec constatation dans tous les cas de son impécuniosité ; elle sollicite enfin la condamnation de Pascal Y... à lui payer une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pascal Y... forme appel incident pour voir supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère en milieu de semaine et voir condamner celle-ci à lui payer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 300 ¿ avec indexation. ; à titre subsidiaire, au cas où la résidence des enfants serait fixée au domicile de la mère, il entend voir fixer ses droits de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures 30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et invite la juridiction à constater son insolvabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le premier juge, qui a repris les éléments de l'enquête sociale, s'est longuement expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à maintenir la résidence des enfants au domicile du père ; qu'il a à cet égard relevé que Rachel X... n'était pas en mesure de respecter les droits du père et qu'elle place les enfants au coeur d'un conflit de loyauté, ayant sollicité à de nombreuses reprises, après que l'enquête sociale a été ordonnée et après qu'elle a été réalisée, l'audition des enfants ;
Or attendu qu'il est établi que les enfants souffrent du conflit parental persistant et de la judiciarisation systématique de ce conflit organisé par la mère ; que les enquêteurs ont noté en effet qu'" Elisa et Victor sont deux enfants qui semblent bien adaptés aux modifications de leur milieu et qui évoluent convenablement, la problématique de Victor se situant autour d'un tiraillement ressenti et un fort besoin d'entente parentale qu'il a la capacité d'exprimer ; Elisa se positionne en opposition à son père et exprime une sécurité interne lorsqu'elle se trouve au domicile paternel ; il semblerait qu'elle éprouve un conflit de loyauté, exprimant clairement une lassitude éprouvée à l'endroit du conflit parentale " ;
Et attendu que le dossier du juge des enfants (notamment le MJIE de mars 2013) ne fait que confirmer les éléments ressortant déjà du rapport d'enquête sociale ; qu'il y est relevé en effet que :
* Bien que les parents soient séparés depuis 2006, leurs conflits persistent. Ceux-ci ont souvent occasionné des procédures en justice mais aussi des interventions de la gendarmerie,
* La judiciarisation des conflits est principalement alimentée par la mère, qui revendique l'initiative des dénonciations en justice pour établir sa vérité.
Or, les observations du service confirment les éléments qui ont fondé la décision du juge aux affaires familiales du 19 septembre 2012. Celles-ci démentent les allégations de la mère et mettent en valeur l'évolution plutôt satisfaisante des enfants, tant sur la plan scolaire que socio-affectif, malgré un contexte familial porteur de tensions.
* L'évaluation psychologique de la mère relève une fragilité psychique importante, qui n'est pas traitée car elle n'est pas reconnue.
Son discours dispersé et désorganisé reste centré sur la disqualification du père, généralement sans possibilité de remise en question car elle a du mal à se dégager de ses convictions.
Toutefois le fait qu'elle ait pu reconnaître avoir fait une mauvaise interprétation du jugement du juge aux affaires familiales témoigne de son attachement profond à ses enfants, pour lesquels elle souhaite le meilleur.
* Le père apparaît davantage en phase avec la réalité et l'intérêt des enfants.
Il se situe de façon globalement adaptée dans leur prise en charge.
Il ne disqualifie pas la mère, et souhaite maintenir des liens des deux mineurs avec celle-ci ;
Attendu ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que rien ne justifie le transfert de la résidence des enfants à son domicile souhaité la mère ; qu'il apparaît en effet que celle-ci, alors même qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause son attachement aux enfants, apparaît moins apte en l'état que le père à assurer leur éducation dans un espace dédramatisé et, partant, sécurisant ; que les incidents relatés par la mère dans ses écritures (faits du 28 juin 2012 et du 28 septembre 2012), qui traduiraient selon elle la violence du père vis à vis des enfants et son alcoolisation excessive, ne se trouvent pas confirmés en effet par les pièces du dossier, notamment les plaintes déposées par la mère qui ne semblent pas avoir à ce jour donné lieu à des poursuites pénales, ce qui minimise nécessairement l'importance des faits dénoncés ; que si cette dernière prétend encore que le père souhaite inscrire les enfants en internat, ce fait, serait-il au demeurant contraire à leur intérêt, n'est nullement démontré ;
Attendu en conséquence que la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a maintenu au domicile du père la résidence habituelle des enfants ;
Attendu qu'il sera fait droit en revanche à la demande du père tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement de la mère en milieu de semaine ; que la mère indique elle-même en effet qu'elle a déménagé sur Brive la Gaillarde, ce qui ne peut que perturber, par des voyages incessants, la vie des enfants et générer une fatigue peu conciliable avec leur scolarité, étant observé que Victor est entré en 6ème et Elisa en 3ème ;
Attendu enfin, sur la contribution de la mère aux frais d'entretien et d'éducation, que celle-ci ne donne à la cour aucun élément concret de nature à établir sa situation personnelle actuelle ; qu'elle indique toutefois dans ses écritures " qu'elle sera embauchée à compter du lundi 29 juillet 2013 au centre hospitalier de Brive au secrétariat du service psychiatrie " ; qu'ainsi il n'apparaît pas qu'elle se trouve encore aujourd'hui, ou à tout le moins elle n'en justifie pas, dans un état d'impécuniosité rendant impossible sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de la dispenser du paiement d'une telle contribution ; que Rachel X... sera condamnée en conséquence à payer à Pascal Y... une contribution qui sera fixée, au regard des besoins des enfants et des ressources du père, artisan menuisier, à 80 ¿ par enfant, soit 160 ¿ au total ; que cette contribution fera l'objet d'une indexation selon les modalités qui seront reprises au dispositif de cette décision ;
Attendu enfin que la nature du litige et l'équité conduisent à ordonner le partage des dépens et à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile même au titre de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement sauf à supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère en milieu de semaine et à condamner Rachel X... au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants de 80 ¿ par enfant soit 160 ¿ au total,
DIT que la contribution ainsi mise à la charge de Rachel X... sera payée d'avance au domicile du créancier d'aliments le 1er de chaque mois et pour la première fois le premier janvier du mois suivant la signification de cette décision,
DIT que cette pension sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA REVALORISATION
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VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DÉCISION
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2015,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.