Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-16.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.634
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Victorine Y..., demeurant Roches Carrées à Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Achille, Emmanuel Y..., demeurant ... à Fontaine l'Evêque (Belgique),
2 / de Mme Paule Z..., épouse X..., demeurant Quartier Bas Mission à Le Lamentin (Martinique),
3 / de Mme Marie Z..., demeurant Quartier Roches Carrées à Le Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Victorine Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de Mme Marie Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Victorine Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a partagé la succession de Jean Z... en ne procédant pas au tirage au sort des lots constitués par l'expert ;
Mais attendu qu'elle est sans intérêt à critiquer cet arrêt qui a été prononcé conformément à ses conclusions ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Victorine Y..., envers le Trésorier Payeur général aux dépens concernant Mme Paule Z..., épouse X... et Mme Marie Z..., et envers M. Achille Y... aux dépens le concernant ;
La condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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