Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-16.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.634

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Victorine Y..., demeurant Roches Carrées à Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Achille, Emmanuel Y..., demeurant ... à Fontaine l'Evêque (Belgique), 2 / de Mme Paule Z..., épouse X..., demeurant Quartier Bas Mission à Le Lamentin (Martinique), 3 / de Mme Marie Z..., demeurant Quartier Roches Carrées à Le Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Victorine Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de Mme Marie Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Victorine Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a partagé la succession de Jean Z... en ne procédant pas au tirage au sort des lots constitués par l'expert ; Mais attendu qu'elle est sans intérêt à critiquer cet arrêt qui a été prononcé conformément à ses conclusions ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Victorine Y..., envers le Trésorier Payeur général aux dépens concernant Mme Paule Z..., épouse X... et Mme Marie Z..., et envers M. Achille Y... aux dépens le concernant ; La condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz