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Cour de cassation, 09 août 2006. 06-85.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.649

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juillet 2006, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-08-09 | Jurisprudence Berlioz