REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJCH
DECISION DE DESISTEMENT DU 23 FEVRIER 2026
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 1] - CANADA
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame [R] [K], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 07 mai 2024
OBJET DU RECOURS : Contestation d’une notification de la CPAM de la [Localité 1] émise en date du 08/12/2023 concernant 2 indus (créances 2311711186 et 2311711187) pour un montant total de 1 350 € versés à Mme [E] [Z].
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS
Madame [Z] [E]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le