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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-40.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.814

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'association Maison hospitalière Saint-Joseph, qui gère une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2000 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1351 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 28 novembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été définitivement relaxée par un tribunal correctionnel du chef des violences sur lesquelles était fondé le licenciement ; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison Hospitalière Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Maison Hospitalière Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz