Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-86.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.129
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Alexis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-François Y... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif en ce qu'il est produit pour Thérèse Z..., épouse X... et Nicolas X... :
Attendu que Thérèse X... et Nicolas X..., parties civiles ne s'étant pas pourvus en cassation, le mémoire, en ce qu'il est produit en leur nom n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 121-3 alinéa 4 du Code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1 alinéas 1 et 5, R. 231-34, R. 231-36, R. 231-37, R. 231-44, L. 263-2 et L. 236-6 alinéa 1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a renvoyé Jean-François Y... des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire dans le cadre du travail et d'absence de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de salariés liés par un contrat à durée déterminée ;
"aux motifs que, le 30 avril 1999, Thomas X..., employé comme ouvrier-bûcheron-débardeur par la SARL Y... décédait des suites d'un accident du travail survenu sur les lieux d'une coupe de bois en zone de montagne ; que cet accident s'est produit alors que, faisant partie d'une équipe de trois personnes (deux bûcherons : lui-même et Serge A... - un aide-bûcheron Franck Y..., fils du gérant de l'entreprise) il épointait à l'aide d'une tronçonneuse un sapin dont il venait, avec Serge A..., d'achever l'ébranchage, lequel, l'ébranchage terminé, était remonté pour remplir le réservoir de sa tronçonneuse, lorsque le tronc couché dans le sens de la pente (cime en amont) et non stabilisé a roulé dans sa direction en glissant légèrement dans le sens de la pente, l'écrasant sous son poids et causant son décès par asphyxie ; que dans le cadre de l'enquête diligentée par la CMSA de la Drôme, Serge A... déclarait : "je ne m'explique pas cet accident si ce n'est par un déséquilibre du sapin lorsqu'il a coupé la tête de l'arbre" ; que la cause immédiate de l'accident réside dans l'absence de mesures efficaces prises pour assurer la stabilité du tronc qui avait été ébranché avant d'en couper la pointe ; que le plus ancien de l'équipe remplissait la fonction de chef d'équipe ; que l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 est applicable ; qu'il est reproché à Jean-François Y... d'avoir méconnu l'obligation de sécurité en n'assurant pas à ce salarié, employé par contrat à durée déterminée, une formation suffisante et appropriée ; que si Thomas X..., pas plus que les autres salariés de l'entreprise, n'avait suivi aucune formation spécifique sur la sécurité en-dehors de l'entreprise, une formation à la sécurité était donnée sur tas par l'employeur ou par les bûcherons expérimentés travaillant avec les jeunes ; qu'aucune disposition du Code de travail ne fait obligation à l'employeur de faire donner une formation par un organisme extérieur ; que s'il est regrettable que le chef d'entreprise n'ait pas jugé utile de remettre à son personnel des consignes de sécurité écrites, ce manquement ne saurait caractériser une violation manifeste à son obligation de sécurité ; que l'inspecteur du travail, saisi à la suite de l'accident de travail, a considéré qu'était suffisante la formation verbale à la sécurité donnée par l'employeur ; que la victime, lorsqu'elle a été déséquilibrée puis entraînée sous le tronc du sapin, se trouvait du bon côté de l'arbre, ce qui permet de penser qu'il avait reçu une formation et des consignes de sécurité à adopter ; qu'il était attiré par le travail de la forêt et avait, dans le cadre de l'exploitation agricole familiale, fait le bois avec son père, que la victime portait l'équipement de sécurité fourni par l'employeur ; que des investigations du procureur de la République, il ne résulte pas que Jean-François Y... se soit rendu coupable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ;
"qu'il ressort des déclarations de Serge A..., qui avait ébranché le sapin avec Thomas X..., que ce dernier n'avait rien remarqué de particulier quant à la stabilité du tronc d'une circonférence importante ; que le travail s'effectuait en milieu hostile en raison de la configuration du terrain ;
"que les parties civiles reprochent à Jean-François Y... de n'avoir pas donné à ses salariés des consignes relatives aux secours à porter en cas d'accident, reprochant aux deux membres de l'équipe d'être partis en courant ; que ce reproche est mal fondé dans la mesure où l'équipe comprenait un salarié formé aux secours, Serge A... ; que ce dernier s'est rendu auprès de la victime et n'a pu que constater son impuissance "vu la grosseur du tronc et l'endroit de l'accident" ; qu'il est difficile de lui reprocher de ne pas avoir laissé sur place le jeune Franck Y... qui du fait de son âge (16 ans et demi) et de l'absence de permis de conduire ne pouvait aller prévenir les secours ; qu'il ne résulte pas des éléments recueillis que Jean-François Y... ait commis de faute caractérisée et qui exposait son salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
"que la loi du 12 juillet 1990 impose à l'employeur de dispenser aux salariés une formation renforcée et appropriée qui peut se faire dans le cadre de l'entreprise ; qu'au regard de la nature des travaux de bûcheron, cette formation doit être pratique ; que cette formation était assurée "sur le tas" par Jean-François Y... qui, en outre, demandait à ses ouvriers de mettre les équipements de sécurité ; que cette formation était suffisante tout au moins aux yeux de l'inspection du travail qui n'a relevé aucune infraction à l'encontre de Jean-François Y... ; que les investigations diligentées à la demande du Parquet ne permettent pas d'établir que Thomas X..., employé sous contrat à durée déterminée n'avait pas reçu de formation appropriée ; que l'enquête diligentée dans la Drôme a établi que Jean-François Y..., même s'il avait négligé les consignes écrites, se montrait soucieux d'exercer dans la légalité, et que cette entreprise n'avait auparavant déploré aucun accident grave ;
1 ) "alors qu'il résulte des textes visés au moyen que l'employeur a l'obligation d'organiser sur le lieu de travail des actions de formation à la sécurité pratiques et appropriées, élaborées avec le médecin du travail, qui doivent, en outre, être répétées périodiquement, et qui revêtent en toute hypothèse un caractère renforcé pour les salariés sous contrat à durée déterminée ; que la formation à la sécurité en cas d'accident de travail doit, au surplus, être donnée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi ; que ces règles excluent que l'employeur donne une formation "sur le tas" à des salariés sous contrat à durée déterminée, une telle formation ne répondant pas aux exigences légales et réglementaires ; que tout manquement de l'employeur à une obligation de sécurité légale ou réglementaire engage sa responsabilité pénale dès lors qu'il est manifestement délibéré ;
qu'en décidant que la formation à la sécurité donnée "sur le tas" par Jean-François Y... ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, quant il était constant que les salariés de l'équipe étaient tous sous contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
2 ) "alors que constitue une faute caractérisée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité que l'employeur ne pouvait ignorer le fait, par lui de se borner à dispenser à des salariés sous contrat à durée déterminée une formation à la sécurité "sur le tas" en violation des dispositions légales et réglementaires qui exigent une formation renforcée ; qu'en écartant la responsabilité pénale de Jean-François Y..., après avoir relevé qu'une formation à la sécurité donnée "sur le tas" était suffisante, quand il était constant que les salariés de l'équipe étaient tous sous contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal ;
3 )"alors que tout manquement manifestement délibéré de l'employeur à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui est à l'origine d'un accident de travail constitue le délit d'homicide involontaire ; qu'après avoir constaté que la cause immédiate de l'accident résidait dans l'absence de mesures efficaces prises pour assurer la stabilité du tronc sans imputer pour autant la responsabilité du dommage à un quelconque salarié de l'équipe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette absence de mesures n'était pas due au fait que les salariés de l'équipe parmi lesquels figurait Xavier X..., n'avaient pas reçu la formation appropriée et renforcée relative à ces mesures, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu les textes visés au moyen ;
4 ) "alors que les demandeurs avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, qu'il aurait suffi d'accrocher le tronc d'arbre à un treuil pour empêcher l'arbre de glisser, ce qui n'avait pas été fait en raison d'une absence de formation de l'équipe ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen ;
5 ) "alors que, si le ministère public a la charge de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction à la réglementation, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'à la condition qu'il établisse qu'il a pris les mesures pour éviter le dommage, et, en particulier, qu'il a procédé à des actions de formation pratiques et appropriées, ayant un caractère renforcé pour les salariés sous contrat à durée déterminée, qui aient été élaborées en association avec le médecin du travail et qui aient été répétées périodiquement conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en relevant qu'il ne résulte pas des investigations du procureur de la République que Jean-François Y... s'est rendu coupable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité quand il appartenait à ce dernier d'établir qu'il s'était acquitté de ses obligations de formation à la sécurité pour prévenir le dommage, et, en particulier, qu'il avait dispensé la formation relative aux mesures à prendre pour éviter tout glissement d'un tronc d'arbre coupé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 121-3 alinéa 4 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2 et L. 263-6 alinéa 1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a renvoyé Jean-François Y... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail ;
"aux motifs que la cause immédiate de l'accident réside dans l'absence de mesures efficaces prises pour assurer la stabilité du tronc qui avait été totalement ébranché avant d'en couper la pointe et qui se trouvait couché dans une pente à forte déclivité ;
qu'il est reproché à Jean-François Y... une faute consistant à avoir, dans un contexte de politique de sécurité carencée, aggravée par les spécificités du chantier, employé une équipe peu expérimentée et restreinte ; que si cette équipe qui initialement devait être constituée de quatre personnes s'est trouvée privée de l'un de ses membres malade, il n'est nullement démontré que cette équipe de trois personnes était en nombre insuffisant au regard de la nature du chantier de coupe ; qu'il n'est pas non plus démontré que, eu égard au risque encouru, le travail demandé exigeait l'emploi de personnel hautement qualifié ; qu'il est établi que le travail d'abattage était effectué par deux personnes, l'une coupant l'arbre, l'autre guidant sa chute ; que Serge A..., bûcheron expérimenté ayant plus de dix ans de pratique, coupait l'arbre à la tronçonneuse alors que la victime, qui travaillait dans l'entreprise depuis quelques mois (septembre 1998) guidait la chute de l'arbre à l'aide des outils traditionnels ; que le travail d'ébranchage qui ne nécessitait aucune qualification était réservé à Franck Y..., fils du prévenu ; que le travail s'effectuait en milieu hostile en raison de la configuration du terrain ; que les trois salariés disposaient des équipements adaptés et devaient s'assurer de leur propre sécurité et de celle des autres personnes concernées ; qu'il ressort des déclarations de Serge A... qui avait ébranché le sapin avec Thomas Y..., que ce dernier n'avait rien remarqué de particulier quant à la stabilité du tronc d'une circonférence importante ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'était suffisante la formation verbale à la sécurité donnée par l'employeur ; que la victime, était du bon côté du sapin lors de l'accident, ce qui permet de penser qu'elle avait reçu une formation à la sécurité ; qu'elle avait fait le bois avec son père autrefois ; que des investigations du procureur de la République il ne résulte pas que Jean-François Y... se soit rendu coupable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ; qu'est mal fondé le reproche selon lequel Jean-François Y... n'a pas donné aux salariés les consignes relatives aux secours à donner en cas d'accident ; que l'équipe comprenait un salarié formé aux secours ;
1 ) "alors que, si le ministère public a la charge de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction à la réglementation, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'à la condition qu'il établisse qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ; qu'en faisant peser sur la partie poursuivante la charge de la preuve que l'équipe était en nombre insuffisant, que le travail exigeait l'emploi de personnel hautement qualifié et que la faute caractérisée était ainsi établie, quand il appartenait à Jean-François Y..., pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, de démontrer qu'il avait pris les mesures propres à éviter le dommage en affectant au travail litigieux une équipe en nombre suffisant avec une qualification adéquate, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des textes visés au moyen ;
2 ) "alors que la cour d'appel, qui a analysé séparément les manquements reprochés à l'employeur en ce qui concerne, d'un côté, la formation à la sécurité et, de l'autre, l'expérience et la composition de l'équipe, sans rechercher si Jean-François Y... n'avait pas commis de façon globale une faute caractérisée et qui exposait la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, dès lors que l'employeur s'était contenté d'une formation sur le tas et de distribuer des équipements de sécurité sans prévoir un véritable encadrement pour organiser le travail et en surveiller l'exécution, quand le travail s'effectuait dans un milieu hostile et que l'accident a été provoqué par l'absence de mesures destinées à stabiliser le tronc d'arbre une fois coupé, a méconnu les textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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