Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.891
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Culina Culigel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant 1, place Hérold, 92400 Courbevoie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Culina Culigel, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1991 par la société Culina en qualité de cadre commercial et a été licencié le 23 février 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est bornée à viser les pièces visées aux débats par la société Culina, sans en effectuer la moindre analyse, et qui n'a nullement répondu aux conclusions d'appel circonstanciées qui lui étaient soumises par cette société, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, qu'en omettant de se prononcer sur le grief d'insuffisance professionnelle invoqué dans ses conclusions d'appel par la société Culina, à l'encontre de M. X..., et sur la faute consistant pour ce dernier à avoir répondu par des cris aux remarques de son employeur et quitté son bureau en claquant la porte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'examen et à l'analyse des pièces versées aux débats a décidé qu'aucune d'entre elles n'établissait le caractère réel et sérieux des griefs et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, ensuite, qu'elle n'avait pas à examiner les deux griefs mentionnés dans la deuxième branche du moyen dont il n'est pas allégué qu'ils figuraient dans la lettre de licenciement, qui seule fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1993, alors, selon le moyen, que les dommages et intérêts alloués en réparation d'un préjudice ne peuvent produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où ils sont judiciairement évalués ; qu'en fixant au 22 avril 1993, date de saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., le point de départ des intérêts légaux de la somme allouée à titre de dommages et intérêts à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de la créance indemnitaire à une date autre que celle de la décision, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Culina Culigel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Culina Culigel à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Culina Culigel à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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