Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-41.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.297

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Audis Disroch, centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993) que Mme X..., salariée de la société Disroch Centre Leclerc a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 1991 ; Attendu que pour les motifs énoncés au moyen annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied immédiate dans l'attente d'une décision définitive, et que cette mesure s'était poursuivie jusqu'à la décision de licenciement, a pu décider que la salariée qui avait été mise dans l'impossibilité d'accomplir son travail jusqu'à cette date, avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et non d'une double sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par la société Audis Disroch Centre Leclerc sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Audis Disroch centre Leclerc sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Audis Disroch centre Leclerc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4699

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz