Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-81.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.632
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... William,
X... Frédérique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui :
pour recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation ou inscriptions a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils,
après relaxe du délit de recel de vol, a d rejeté la requête de la seconde tendant à la restitution de son livret de caisse d'épargne ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi de William A... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William A... coupable d'usage de fausses plaques concernant le véhicule Golf Diesel recelé ;
"alors que William A... ayant été poursuivi notamment pour avoir volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule 205 Peugeot GR portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé faux, les juges du fond ne pouvaient sans violer les articles 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense, déclarer ce prévenu coupable de faits distincts de celui faisant l'objet de la poursuite, les tribunaux répressifs ne pouvant légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ;
Attendu qu'il appert du jugement du tribunal correctionnel que William A... bien que régulièrement cité, n'a pas comparu devant les premiers juges ; que ceux-ci ont constaté que le délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation ou inscriptions poursuivi à son encontre était établi mais qu'il s'appliquait non à une voiture Peugeot 205 comme visé à la citation mais au véhicule Golf Diesel dont le recel lui était reproché ;
Qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait critiqué cette rectification devant les juges d'appel ; que par applicaton de l'article 599 du Code de procédure pénale, il ne saurait s'en faire un grief pour la première fois devant la Cour de d Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 460 et 381 du Code pénal, L. 9 du Code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré William A... coupable d'avoir recelé un véhicule golf et 67 000 francs provenant de sa vente ainsi que d'avoir fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur ce véhicule ;
"aux motifs propres à la Cour que la découverte de divers documents au domicile de prévenus et concernant d'autres prévenus, les écoutes téléphoniques pratiquées, les précisions de M. D... sur M. Y..., les relations de M. Z... avec MM. D..., A... et B..., les réticences des uns et des autres à admettre la présence de leur camarade dans les tractations relatives aux véhicules, établissent que tous se connaissaient de longue date et participaient sciemment au trafic ; que contrairement à leurs affirmations les intéressés n'étaient pas mis en cause par le seul M. C... dont les dires étaient d'ailleurs corroborés par des éléments matériels précis, mais également par d'autres intervenants ou témoins (Selosse, Absire, Chevalier, Daie) ; qu'il ne s'agissait pas même d'actes isolés d'achat et de vente de voitures, mais d'un marché frauduleux parfaitement organisé dont l'ampleur ne fait aucun doute ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que William A... s'était douté dès le début de l'origine suspecte de la Golf qu'il avait cependant acceptée en échange de 5 épaves et lors de la revente avait encaissé le prix en espèces ; que sa profession d'épaviste, son comportement réticent lors de l'enquête, ses aveux prudents, ne laissent aucun doute quant à sa culpabilité ;
"alors que, d'une part, le délit de recel étant comme l'infraction prévue par l'article L. 9 du Code de la route, un délit intentionnel qui suppose que l'auteur ait eu conscience de la fraude commise sur l'objet, les juges du fond doivent caractériser cet élément constitutif de l'infraction en énonçant des d motifs pertinents et suffisants, qu'en l'espèce où le prévenu a toujours nié avoir connu l'origine frauduleuse du véhicule Golf, les juges d'appel n'ont pas caractérisé sa culpabilité au regard des infractions précitées en se bornant, de manière inopérante, à faire valoir qu'il résultait de certains éléments de l'enquête que tous les prévenus se connaissaient de longue date et participaient sciemment au trafic de voitures volées qui constituait un marché frauduleux dont l'ampleur ne fait aucun doute ; qu'en effet William A... n'ayant été mis en cause que pour la détention d'un seul et unique véhicule, la Cour s'est, en ce qui concerne l'élément moral des infractions, fondée sur des motifs généraux et inappropriés concernant ses coprévenus pour entrer en voie de condamnation à son égard ;
"alors, d'autre part, que le délit de recel supposait que son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé comme l'infraction d'usage de fausses plaques n'est constituée que si l'auteur a connu la fausseté des mentions portées sur le véhicule, l'existence d'un doute du prévenu ne pouvait être assimilée à la connaissance ainsi requise, laquelle ne pouvait en aucun cas résulter de sa profession d'épaviste ni de son comportement lors de l'enquête qui a seulement consisté à ne pas collaborer avec les services de police" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs
exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de Frédérique X... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d Frédérique X... était poursuivie pour avoir recelé deux sommes de 40 000 francs et de 30 000 francs qu'elle savait être le produit de vols ; qu'au cours de l'information avait été saisi son livret de caisse d'épargne sur lequel avait été déposé la totalité de cet argent ;
Attendu qu'après l'avoir relaxée, les juges du second degré ont rejeté sa demande de restitution du livret aux motifs "qu'elle ne peut être ordonnée, s'agissant pour les sommes qu'il mentionne du produit de l'aliénation d'objets frauduleux" ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'il n'est pas prétendu que sur ledit livret aient été inscrites des sommes autres que celles dont l'origine frauduleuse a été établie, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Par ces motifs ;
REJETTE les pourvois ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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