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N° U 18-82.015 F-N
N° 2695
CK
10 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Sylvie Y..., partie civile,
contre l'arrêt n° 199 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 février 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, faux en écriture, mauvais traitement et discrimination a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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