Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.810
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand Y..., demeurant Ferme de Coinche, 45550 Saint-Denis de l'Hôtel,
2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la société SICA Neuville Poitou, société anonyme, dont le siège est sise ...,
2 / de la Coopérative allonnaise de fruits et primeurs d'approvisionnement et semences (CAFPAS), dont le siège est ...,
3 / de la Coopérative agricole de la Vallée moyenne de la Loire (SICAVML), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. Philippe Z..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y... et X..., de Me Parmentier, avocat de la SICAVML, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société SICA Neuville Poitou, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième et troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que MM. Y... et X..., exploitants agricoles, ont commandé en avril et mai 1991 auprès de la société la Vallée moyenne de la Loire, (SICA VML), des plants de pomme de terre ; qu'en raison de la mauvaise qualité des plants, ils ont subi une perte de récolte ; qu'ils ont demandé à leur vendeur la réparation de leur préjudice en raison de son manquement tant à son obligation de délivrance et qu'à son obligation de garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par MM. Y... et X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'ils avaient eu connaissance de l'origine du vice des plants lors du dépôt du rapport de l'expert en juillet 1992, a dit qu'ils n'avaient pas agi dans un bref délai en exerçant leur action en résolution de la vente le 8 avril 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation du demandeur en référé le 22 juillet 1991 avait interrompu le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, ainsi que l'avait invoqué les acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SICA Neuville Poitou et de la SICAVML ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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