Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.301
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e Chambres civiles), au profit :
1°/ de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Vienne, domicilié en cette qualité à la Maison des avocats, 2, place Charles de Gaulle, 38200 Vienne,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Vienne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1994), que M. X..., avocat à Dôle, a sollicité son inscription au barreau de Vienne en août 1993; que le conseil de l'Ordre n'ayant pas statué dans les deux mois de la demande, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel; que, néanmoins, le conseil de l'Ordre, après avoir convoqué l'intéressé le 20 décembre 1993, a rendu une décision de rejet le 6 janvier 1994; que M. X... a également formé un recours contre cette décision; qu'après avoir joint les procédures, la cour d'appel a confirmé les décisions du conseil de l'Ordre ayant refusé l'inscription de M. X...;
Attendu, d'abord, que, dès lors que la cour d'appel a confirmé la décision implicite de rejet de la demande d'inscription de M. X... au barreau de Vienne, résultant, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'absence de décision du conseil de l'Ordre dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er du même texte, le recours formé par celui-ci contre la décision expresse de rejet rendue par ce même conseil de l'Ordre sur la même demande le 6 janvier 1994 est devenu irrecevable faute d'intérêt et les griefs relatifs à cette décision inopérants; qu'ensuite, la cour d'appel a retenu que M. X..., malgré sa non-inscription, n'en avait pas moins persisté à laisser figurer sa qualité d'avocat sur la plaque située à l'entrée de son domicile à Vienne, ainsi que dans les pages professionnelles du minitel, relatives à cette ville, et a estimé souverainement que ce comportement était contraire à la probité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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