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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00682

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00682 SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Juin 2011, enregistré sous le no 09/ 03147. APPELANTE : SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal Immeuble Houele Rue Ferdinand Forest ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE. INTIME : Monsieur Gervais Didier X... ... 97215 RIVIERE SALEE PETIT BOURG non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 28 juin 2011 du tribunal de grande instance de Fort-de-France auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Gervais X...a été condamné à payer au Crédit Moderne Antilles-Guyane la somme de 13 973, 99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8, 4 % à compter du 31 août 2009, à restituer au Crédit Moderne le véhicule, objet du financement sous astreinte le tout avec exécution provisoire ; Gervais X...a en outre été condamné à verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 18 avril 2011, le Crédit Moderne a interjeté appel. Gervais X..., assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au 24 mai 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le Crédit Moderne, par écritures du 11 janvier 2012 conclut à la confirmation de la décision quant à la restitution du véhicule sous astreinte, à la réformation du jugement quant au montant du solde dû, sollicitant 19 447, 13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8, 40 % à compter du 31 août 2009 ; il sollicite, en outre, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dubois et associés. À l'appui de ses prétentions, il soutient que les premiers juges ont déduit deux fois les sommes versées par l'assurance sur le solde dû (soit deux fois la somme de 5 328, 20 euros) L'intimé n'a pas constitué. SUR QUOI Aux termes de l'article 1134 du Code civil le contrat liant les parties tient lieu de loi à ceux qui l'ont souscrit ; aux termes de l'article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation contractuelle doit la prouver ; En l'espèce, il résulte comme l'a justement relevé le premier juge que le Crédit Moderne a justifié de l'offre de prêt, du contrat de prêt, de la mise en demeure visant la déchéance du terme et d'un extrait de compte ; la décision sur le principe de la créance du Crédit Moderne sera donc confirmée en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour ; En revanche, il résulte de l'examen du décompte produit par le Crédit Moderne arrêté au 7 mai 2010 que le versement de 5328 EUR a été comptabilisé dans les sommes dues, soit 19 310 39 EUR et donc déjà déduit ; le jugement du 28 juin 2011 sera donc infirmé de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du crédit moderne partie des frais qu'il a exposés pour les besoins du litige. Gervais X...succombant, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par défaut : Confirme le jugement du 28 juin 2011 en sa disposition reconnaissant le principe de la créance du Crédit Moderne, l'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau : Condamne Gervais X...à verser auCrédit Moderne Antilles-Guyane la somme de 19 447, 13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8, 40 % à compter du 31 août 2009. Condamne Gervais X...à verser au Crédit Moderne Antilles-Guyane 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Gervais X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dubois et associés.. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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