Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-16.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.394
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de la société Publication Bonnier-Saveurs, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Publication Bonnier- Saveurs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., photographe, a réalisé, à la demande de la société "service de presse Annie Y...", un cliché représentant une bouteille de champagne Bollinger, et que sa rémunération a fait l'objet d'une note d'honoraires ; que la société Annie Y... a communiqué cette photographie à la société Publication Bonnier, qui l'a reproduite dans une revue, à titre d'illustration d'un article sur le vin de champagne ; que M. X..., prétendant n'avoir pas cédé son droit de reproduction à la société Annie Y..., a fait assigner la société Publication Bonnier en paiement de sa redevance d'auteur et de dommages et intérêts ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne- Billancourt, 16 janvier 1991) a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche au tribunal de s'être fondé sur les dispositions de l'article 36, alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 (L. 132-6, dernier alinéa et L. 121-8, du second alinéa du Code de la propriété intellectuelle) pour décider qu'il avait cédé son droit de reproduction à la société Annie Y..., alors que ce texte ne concerne que les modalités de rémunération de l'auteur, et non la transmission de ses droits, laquelle est réglementée par l'article 31 de la même loi (article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; qu'il ajoute que le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office, sans provoquer les explications des parties, l'application de l'article 36 précité ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée qu'il a fait aux dispositions de ce texte, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui repondaient aux exigences de l'article 1347 du Code civil, que le tribunal a retenu, comme résultant de la nature même de la commande adressée à M. X..., exécutée par la livraison de l'original du négatif à la société Annie Y..., que la convention des parties avait pour objet d'autoriser cette agence de presse à utiliser le cliché litigieux en le cédant à des éditeurs en vue de sa publication dans les périodiques ;
D'où il suit que le demaine d'exploitation des droits cédés se trouvant ainsi délimité, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Publication Bonnier-Saveurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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