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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-45.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.536

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2004), que Mme X..., conseiller financier à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et exerçant depuis 1991 ses fonctions à temps partiel, a soutenu avoir fait l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et a attrait son employeur en justice en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a constaté que le défaut de promotion mentionné par Mme X... correspondait à un défaut de postulation de sa part aux postes déclarés vacants, a l'exception d'un seul pour lequel lui avait été préféré un candidat plus diplômé et exerçant déjà des fonctions identiques à celles proposées ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles, que l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement apparue à cette dernière occasion et que pour le surplus l'intéressée ne lui soumettait pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence, à son préjudice, d'une discrimination liée à son travail à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz