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Cour d'appel, 26 mai 2015. 14/07489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07489

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 2015

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1ère Chambre ARRÊT N°227 R.G : 14/07489 M. [G] [R] C/ Me [J] [X] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2015, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 26 Mai 2015, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 3] Représenté par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Maître [J] [X], es qualité de Mandataire liquidateur de [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 4] Régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 17 Décembre 2014, délivré à domicile, n'ayant pas constitué. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration, pour ce domicilié audit siège [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement d'orientation du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution de Saint-Brieuc a : Sur la forme, déclaré M. [G] [R] recevable en ses demandes à l'exception de celle tendant à faire juger que la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 mai 2005 ne peut concerner la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], commune de [Localité 1], ce point ayant déjà été tranché par une décision devenue définitive ; Sur le fond, débouté M. [G] [R] de ses demandes ; prorogé pour une nouvelle durée de trois ans le délai de l'adjudication des biens saisis suivant l'ordonnance rectifiée du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005, volume 2005 S n° 24 ; ordonné que mention du jugement soit faite, au service de la publicité foncière, en marge de la publication de l'ordonnance ; dit qu'il sera procédé à l'adjudication du bien saisi à l'audience de 7 octobre 2014 sur la mise à prix et les conditions du cahier des conditions de vente déposé le 25 août 2005 puis le 26 février 2014; désigné un huissier de justice pour faire procéder à la visite des lieux; dit que les frais et dépens seront taxés avec les frais de poursuite. M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 septembre 2014. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé du litige et des moyens, il demande à la cour de : réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 8 juillet 2014 en ce qu'i1 a rejeté les contestations de la qualité de créancier privilégié et du caractère privilégié de la créance de la banque opérées par M. [G] [R] et en ce qu'i1 a prorogé les effets de l'ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2005 publiée e 18 juillet 2005 en fixant une adjudication ne pouvant porter sur des immeubles non grevés d'hypothèques ; dire n'y avoir lieu à adjudication portant sur des immeubles non grevés d'hypothèque ; dire que la créance n'a pas de caractère privilégié et que du fait de 1'absence d'admission de créance à titre chirographaire, 1e crédit agricole ne peut faire état d'une créance qui eût été admise à titre privilégié selon relevé de forclusion ; débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor solidairement avec Me [X] ès-qualités en 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2015, la caisse régionale de crédit agricole des côtes d'Armor demande à la cour de : dire irrecevables les demandes de M [G] [R] ; A titre subsidiaire, rejeter ses demandes et confirmer le jugement dont appel condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Me [J] [X], ès qualité de liquidateur de M. [G] [R] à laquelle celui-ci a fait signifier ses conclusions d'appelant, a fait connaître qu'elle ne pourrait se faire représenter par avocat devant la cour ne disposant d'aucun fonds pour le faire. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la capacité de M. [R] à défendre en justice : M. [G] [R] étant en liquidation judiciaire, ce qui n'est ni contestable ni contesté, il ne peut agir lui-même en justice que pour les actions ayant un caractère personnel. Cependant, ayant été assigné par le créancier poursuivant de même que son liquidateur judiciaire à l'instance en saisie immobilière, il est recevable à présenter ses moyens de défense et à exercer la voie de l'appel. - Sur l'autorité de la chose jugée : Le jugement du 15 juin 2011 rectifié par jugement du 22 juin 2011 est définitif puisque le pourvoi exercé par M. [G] [R] a été déclaré non admis par arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 octobre 2012. En conséquence, alors qu'il y a identité de parties entre celles présentes ou représentées à l'instance initiale et celle présentes ou représentées à la présente instance ou encore régulièrement appelées, M. [G] [R] ne peut plus reprendre dans l'instance en cours les demandes qu'il forme et qui ont été définitivement tranchées dans le dispositif du jugement du 15 juin 2011. Tout au plus, M [R] peut contester le bien fondé de la nouvelle demande de prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire à la condition toutefois qu'il s'agisse de nouveaux moyens qui n'étaient pas nés au moment où le du premier jugement ordonnant la prorogation des effets de cette ordonnance a été rendu, soit le 15 juin 2011. - Sur la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire : La banque a communiqué aux débats deux bordereaux d'inscription hypothécaire publiés et enregistrés les 16 juillet 2008 et 13 mai 2009 en renouvellement des formalités respectivement publiées les 20 janvier 1982 et 8 mai 1981 sur des parcelles agricoles situées à [Localité 1] dont les désignations cadastrales sont énoncées aux deux bordereaux ayant effet jusqu'au 9 juillet 2018 et 7 mai 2019 qui démontrent la validité de ses créances hypothécaires à concurrence des sommes concernées par l'inscription en renouvellement soit 29.270,21 € en capital et accessoires pour l'hypothèque conventionnelle du 20 janvier 1982, renouvelée les 18 septembre 1998 et 16 juillet 2008, et 5.725,98 € pour l'hypothèque conventionnelle du 8 mai 1981, renouvelée les 15 décembre 1989, 25 mai 1999 et 13 mai 2009. En revanche, la contestation de M. [R] selon laquelle l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 20 janvier 1982 aurait dû être renouvelée avant l'expiration du délai de dix ans est irrecevable puisque ce moyen n'a pas été soulevé lors de la précédente procédure devenue définitive ayant abouti au jugement du 15 juin 2011 ayant ordonné pour une nouvelle durée de trois années le délai de l'adjudication des biens saisis. En effet, si cette contestation avait été alors soulevée et admise, la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente par adjudication des biens hypothéqués saisis n'aurait pu être ordonnée. - Sur la créance de la banque : M. [G] [R] conteste que celle-ci soit titulaire de créances hypothécaires d'un montant de 45.083,45 €. Cependant ce moyen est encore fondé sur la péremption des inscriptions hypothécaires dont il a été vu ci dessus que faute d'avoir été soulevé lors d'une précédente instance dont l'objet était déjà de proroger les effets de l'ordonnance pour éviter une première péremption de celle-ci, il ne peut être formé dans la présente instance dont l'objet est d'obtenir une nouvelle prorogation des effets de cette ordonnance. Quant au montant de la créance du crédit agricole qui résulte de deux actes exécutoires de prêts, celui-ci sera examiné dans le cadre de la distribution du prix par ordre amiable ou judiciaire et les contestations sur le montant de cette créance hypothécaire soulevées par M. [G] [R] sont inopérantes. En conséquence le jugement du juge de l'exécution doit être confirmé en ce qu'au vu de ces inscriptions valablement renouvelées et en cours au moment de la demande de prorogation, il a ordonné la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2005 publiée le 18 juillet 2005, volume 2005 S n° 14. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : M. [G] [R] échouant dans ses prétentions en appel visant à empêcher l'adjudication des parcelles saisies grevées d'hypothèques conventionnelles et ayant ainsi contraint une nouvelle fois la banque à exposer des frais supplémentaires pour faire valoir ses moyens, sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne M. [G] [R] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-05-26 | Jurisprudence Berlioz