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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Michel Z..., demeurant ... (Marne),
2°) Mme Anne-Marie X... épouse Z..., demeurant ... (Marne),
3°) M. Pierre Edouard Louis X..., demeurant ... (Marne),
4°) la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°) M. B...
Y..., demeurant ...,
2°) Mme Simone C... épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z... de M. X... et de la société anonyme
X...
, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 1989), que la société Barayni-Vitnet-Simone Y... aux droits de laquelle sont venus les époux Y... a donné en location-gérance un fonds de commerce de nettoyage de vêtements à M. Pierre X... qui en a cédé le bénéfice, avec l'agrément des bailleurs, aux époux A..., puis à la société X... (les consorts X...) ; qu'en raison de la vétusté des locaux d'exploitation du fonds, les consorts X... ont, après la fin de la location-gérance, demandé aux époux Y... de leur rembourser depuis leur entrée dans les lieux une fraction de la redevance contractuellement fixée pour la location ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en ne se prononçant pas sur le contenu du rapport de l'expert désigné pour estimer la valeur locative, la cour d'appel a délaissé les conclusions en demandant l'entérinement, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant d'interpréter les clauses contradictoires et obscures du contrat de location-gérance, la cour d'appel a encore délaissé les conclusions qui l'y invitaient, violant ainsi à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1156 à 1164 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient "successivement accepté librement et en toute connaissance de cause les conditions" de la location-gérance, sans "durant... dix années, jamais solliciter des bailleurs la réduction des redevances ni l'exécution des travaux" ; qu'elle a ajouté que les bailleurs avaient effectué des "travaux en ce qui concerne la toiture de l'immeuble, refusant de réaliser toutes autres réparations en l'état des clauses des contrats, mettant expressément celles-ci à la charge des preneurs" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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