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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/01215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01215

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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ARRET N. RG N : 12/ 01215 AFFAIRE : SARL CONTROLSYS prise en la personne de son Gérant C/ SARL SIMUGATES GS-iB Grosse délivrée à Maître RAYNAL, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL CONTROLSYS prise en la personne de son Gérant dont le siège social est 3 Rue Galilée-78280 GUYANCOURT représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me DEMANGE, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 06 AVRIL 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ET : SARL SIMUGATES dont le siège social est 10 Rue du Bois Qui Chante-86400 BLANZAY représentée par Me LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 6 avril 2009- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 novembre 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 10 mai 2012 L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Juin 2013, après ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DEMANGE et LECLER-CHAPERON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2013, les parties en ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE En 2007, la société Controlsys a commandé à la société Simugates le développement d'un logiciel pour la réalisation d'un banc de test destiné à un constructeur automobile. Reprochant à la société Simugates de n'avoir pas livré le logiciel dans le délai prévu expirant à la date du 7 octobre 2007, la société Controlsys a refusé d'en payer le prix. La société Simugates a assigné la société Controlsys devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. Par jugement du 6 avril 2009, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Controlsys à payer à la société Simugates 11 481, 60 euros TTC avec intérêts à compter du 31 novembre 2007. La société Controlsys a relevé appel et, par arrêt du 26 novembre 2010, la cour d'appel de Poitiers, infirmant le jugement du tribunal de commerce, a débouté la société Simugates de son action après avoir retenu que cette société avait manqué à son obligation de résultat de livrer le logiciel dans le délai convenu. La société Simugates a formé un pourvoi et la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mai 2012, cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers pour manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en retenant que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel ne permettaient pas d'écarter la qualification d'obligation de moyens contractuellement retenue par les parties. Les parties ont saisi la cour d'appel de Limoges, juridiction de renvoi. Par ordonnance de référé du 14 mai 2013, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce et dit que la société Simugates devra consigner entre les mains du bâtonnier de Poitiers la somme de 11 481, 60 euros qu'elle a reçue en vertu de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 24 mai 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Controlsys à raison d'une plainte pénale pour faux et usage de faux dirigée contre la société Simugates et l'auteur d'un rapport d'expertise amiable produit par cette société, M. Alain X.... MOYENS et PRÉTENTIONS La société Controlsys demande d'écarter des débats un rapport d'expertise amiable établi par M. X... produit par la société Simugates en pièce no 20, de débouter cette dernière société de son action et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle estime que le rapport d'expertise de M. X... est partial et soutient que la société Simugates a manqué à son obligation de résultat de livrer le logiciel dans le délai convenu. La société Simugates conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce et à la condamnation de la société Controlsys à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle expose que son obligation envers la société Controlsys se limitait à une mission d'assistance technique dans le cadre de l'élaboration du logiciel. MOTIFS Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le document intitulé " Rapport d'expertise " rédigé par M. X... qui a été régulièrement versé aux débats par la société Simugates en pièce no 20 et qui a été soumis à la libre discussion des parties. Attendu que, selon bon de commande du 7 septembre 2007, la société Controlsys a confié à la société Simugates le développement d'un logiciel test BSM 2003 pour un prix de 14 352 euros TTC, cette mission s'achevant le 7 octobre 2007 et la livraison du logiciel devant intervenir semaine 41/ 2007 ; que cette commande faisait suite au devis de la société Simugates dans les termes de son courrier du 4 septembre 2007 adressé à la société Controlsys ; que selon ce courrier, la société Simugates s'engageait à réaliser le logiciel, sans qu'il soit fait mention d'un délai de réalisation, mais elle indiquait que, compte tenu de l'urgence attachée à la demande de la société Controlsys, elle " assurera une obligation de moyens afin de réduire au maximum le délai de livraison (sous réserve de la disponibilité des différents éléments constitutifs du banc "), la société Controlsys s'engageant pour sa part à lui fournir, dès que possible et pour la durée du développement, l'ensemble de ces matériels ainsi que les outils de développement associés dont la liste figure au courrier et plus généralement tous matériels, outils ou informations nécessaires à la prestation de la société Simugates ; qu'il résulte du rapprochement de ces documents, sans qu'il soit besoin de se référer à l'avis technique de M. X..., que la société Simugates s'est effectivement engagée à réaliser le logiciel mais qu'elle n'était tenue, s'agissant du délai de livraison, que d'une obligation de moyens d'autant qu'elle se trouvait tributaire, pour respecter le délai prévu dans le bon de commande, de l'exécution par la société Controlsys de sa propre obligation de fourniture des outils et matériels nécessaires à la réalisation du logiciel. La société Simugates n'ayant pas livré le logiciel dans le délai convenu, la société Controlsys lui a signifié, par courrier électronique du 1er novembre 2007, qu'il avait été mis fin à sa mission de sous-traitance le 29 octobre 2007 au matin et que la commande du logiciel était annulée, tout en lui réclamant la restitution du matériel fourni pour sa réalisation et en indiquant qu'il serait procédé à une estimation du travail effectué ; que la société Simugates, qui indique sans être utilement contredite sur ce point avoir restitué le matériel qui lui avait été confié, a réclamé le paiement du solde de sa prestation objet d'une facture du 31 octobre 2007 d'un montant de 11 481, 60 euros TTC ; que la société Controlsys a refusé de régler cette somme en prétextant le non respect par la société Simugates du délai de livraison convenu. Mais attendu que la société Simugates n'était tenue que d'une obligation contractuelle de moyens s'agissant du respect du délai de livraison et qu'elle se trouvait tributaire en ce domaine de l'exécution par la société Controlsys de sa propre obligation de lui fournir les matériels et outils de réalisation énumérés dans le devis du 4 septembre 2007 ; que la société Controlsys se devait donc de fournir lesdits matériels dans un délai compatible avec celui auquel la société Simugates était elle-même tenue pour la réalisation du logiciel. Et attendu qu'il s'avère que la société Controlsys a tardé à livrer à la société Simugates le matériel nécessaire à la réalisation du logiciel énuméré au devis ; que les bons de prêt de la société Controlsys font, en effet, apparaître que le calculateur industriel, l'alimentation linéaire et le boîtier BSM 2003 n'ont été livrés à la société Simugates que le 24 septembre 2007, que les schémas de la carte d'interface lui ont été remis le 26 septembre et le " rack 19 " contenant les cartes d'interface seulement le 5 octobre 2007, ce dernier matériel s'avérant au surplus défectueux (courrier Simugates du 17 novembre 2007) ; que ces fournitures tardives de ces matériels indispensables à la réalisation du logiciel n'ont pas permis à la société Simugates de disposer du temps nécessaire à la mise au point du logiciel et l'ont ainsi empêchée de livrer celui-ci pour la date convenue du 7 octobre 2007, en sorte que la société Controlsys ne peut lui reprocher le non respect de ce délai qui n'est que la conséquence de son manque de célérité dans l'exécution de sa propre obligation ; qu'il s'ensuit que la société Simugates est fondée à obtenir de la société Controlsys le paiement de sa prestation de travaux et qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 6 avril 2009. Attendu qu'en conséquence de sa condamnation à paiement, la société Controlsys ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle ne peut pas davantage prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image dans ses rapports avec la société Valéo alors qu'il a été retenu qu'elle est à l'origine du retard dans la livraison du logiciel. Attendu que, même si elle s'avère non fondée, la résistance de la société Controlsys-qui avait obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Poitiers-ne présente pas, de ce seul fait, un caractère abusif ; que la demande de la société Simugates en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier, REJETTE la demande de la société Controlsys tendant à voir écarter des débats la pièce no 20 produite par la société Simugates ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 6 avril 2009 ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties ; CONDAMNE la société Controlsys à payer à la société Simugates la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Controlsys aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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