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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-31.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-31.076

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1099 du 29 juin 2004, sur le pourvoi n° V 02-31.076, dans une affaire opposant : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 195, avenue Paul Vaillant Couturier, 93014 Bobigny, à : - M. Michel X..., ..., la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et M. X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en ce qui concerne le renvoi devant la juridiction ; qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1099 rendu le 29 juin 2004 sera rectifié comme suit : - page 2, in fine "les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes" ; Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz