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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-15.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.057

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y..., exerçant sous l'enseigne La Pagerie, demeurant Centre Commercial Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément de Rivière, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Lunel dépôt presse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lunel dépôt presse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1999) que Mme Y..., qui exploite un fonds de commerce de librairie-papeterie-cadeaux-articles pour fumeur dans une galerie marchande à Saint-Clément la Rivière, a ajouté à cette activité celle de la vente de presse au public pour laquelle elle bénéficiait d'un agrément de diffuseur de presse, était inscrite au Conseil supérieur des messageries de presse et était approvisionnée par le dépositaire central de la ville de Montpellier ; qu'elle a résilié le contrat qui la liait à ce dernier le 1er juillet 1996 puis a demandé le 23 août 1997 à la société Lunel dépôt presse de l'approvisionner en presse régionale et nationale ; que cette société ayant objecté que Mme Y... ne figurait pas dans sa zone de desserte, celle-ci l'a assignée pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui livrer l'ensemble de la presse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que les réseaux de distribution sélective ne sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que si les critères de choix des distributeurs ont un caractère objectif et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire ; qu'en considérant comme licite le refus de la société Lunel dépôt presse de fournir à Mme Y... la presse nationale et régionale à raison d'une clause d'exclusivité territoriale la liant aux NMPP, au seul motif que de nombreux diffuseurs sont présents sur le marché sans rechercher si cette exclusion de Mme Y... répondait aux critères susvisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées en cause d'appel par Mme Y... que celle-ci s'était bornée à faire valoir que la convention à laquelle se référait la société Lunel dépôt presse "limite le marché et le libre exercice de la concurrence" et "répartit le marché en fonction du bon vouloir des différents propriétaires centraux" ; qu'en l'état d'allégations aussi imprécises, et qui n'étaient assorties d'aucune offre de preuve, il ne peut être utilement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Lunel dépôt presse la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz