Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-13.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.437
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et que cette majoration est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ; qu'il résulte du second, que les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande en réduction de ces majorations ;
Attendu que pour débouter la société S.I.T.O. de sa demande de remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des premier, deuxièmeet troisième trimestres 1982, la Commission de première instance se borne à énoncer que les circonstances évoquées ne constituent pas un cas de force majeure ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la remise des majorations n'est pas subordonnée à la justification d'un cas de force majeure par l'employeur qui doit seulement établir sa bonne foi à la date de l'échéance des cotisations, la Commission de première instance, qui n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société invoquait des circonstances de nature d'après elle à caractériser cette bonne foi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 18 février 1985 entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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