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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.060

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt n° 1847 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui l'a condamné, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après l'interrogatoire du prévenu, ont été entendus, son avocat en sa plaidoirie et le ministère public en ses réquisitions, puis que le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier ; "alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ; qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public, partie poursuivante en vue d'une condamnation ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas au prévenu un procès équitable, la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur le bien-fondé de l'infraction reprochée, constate non seulement que son avocat a été entendu après le ministère public, partie poursuivante, ayant relevé appel du jugement déféré, mais en outre que seul le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'ont été successivement entendus, M. Gayet, président, en son rapport, M. X... en son interrogatoire, Me Raimbourg, son avocat, en sa plaidoirie, M. l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu, qui a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale imposent seulement que le prévenu ou son avocat ait eu la parole le dernier, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne comporte pas la signature du greffier présent lors de son prononcé ; "alors que doit être déclaré nul l'arrêt qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté les magistrats lors de son prononcé" ; Attendu que le moyen ne critique pas la minute de l'arrêt, seule visée par l'article 486 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par un prévenu (Yves X..., demandeur), l'a déclaré coupable de refus de restitution de permis de conduire suspendu et l'a condamné en conséquence à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 mois avec un aménagement de celle-ci ; "aux motifs que le jugement du 11 mai 1998 ayant prononcé contre Yves X... une peine de suspension de permis de conduire, avait été signifié à parquet le 10 juillet suivant ; que l'intéressé ayant repris contact avec les services de police dans le cadre d'une autre procédure, le jugement susvisé lui avait alors été notifié à personne le 21 septembre 1998 mais il avait refusé de restituer son permis de conduire ; que, devant le tribunal correctionnel, il avait soulevé la nullité de la procédure en faisant valoir que le jugement n'était pas définitif avant la notification qu'en avait faite l'officier de police judiciaire le 21 septembre et que celle-ci était irrégulière car, à cette occasion, il n'avait pas été avisé des voies de recours ; que la Cour adoptait le motif par lequel, pour rejeter cette exception, le tribunal avait estimé que la signification faite à parquet était parfaitement valable, eu égard à l'adresse indiquée dans le jugement de première instance, laquelle avait fait l'objet d'une vérification à l'audience, de sorte que le jugement était devenu définitif dès le 21 juillet 1998 ; "alors que, en cas de découverte du destinataire d'un acte de procédure signifié à parquet, l'officier ou l'agent de police judiciaire requis par le procureur de la République lui donne connaissance de l'exploit, lequel produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que le jugement par lequel, le 11 mai 1998, le tribunal correctionnel avait prononcé contre le demandeur une peine de suspension de permis de conduire était devenu définitif dès le 21 juillet 1998, après avoir constaté que cette décision avait été signifiée à parquet le 10 juillet précédent et que le 21 septembre 1998 un officier de police judiciaire l'avait directement notifiée à son destinataire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Yves X... a été condamné, par jugement contradictoire à signifier, à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours, pour infraction au Code de la route ; que cette décision a été signifiée à parquet le 10 juillet 1998, l'intéressé étant sans domicile connu ; que ce jugement lui ayant été notifié par les services de police le 21 septembre 1998, lors d'une autre procédure, Yves X... a refusé de restituer son permis de conduire ; Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Yves X... du chef de refus de restitution de son permis de conduire, la cour d'appel énonce que le jugement était définitif dès le 10 juillet 1998, conformément à l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé, qui avait reçu notification le 21 septembre 1998 de la décision de suspension de son permis de conduire, devenue définitive le 10 juillet 1998, était tenu de restituer le permis de conduire à l'autorité chargée de l'exécution de cette décision, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 14 du Code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 1999, la suspension du permis de conduire ne pouvait être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que la loi précitée a supprimé cette dernière condition ; Attendu qu'en prononçant la suspension du permis de conduire d'Yves X... pour une durée de 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer ce permis, constituée le 21 septembre 1998, à une date antérieure à la loi du 18 juin 1999 qui a introduit des dispositions plus sévères, n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 décembre 1999, par voie de retranchement, en sa seule disposition prononçant à l'encontre du prévenu la suspension du permis de conduire pendant 3 mois ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz