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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PIZZERIA LE NAPOLEONE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice, M. Z... NORA, domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LA CHENAYE", sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, M. Yves D..., demeurant ... à Rueil-Malmaison,
2°) de M. Stéphane B..., demeurant 8 villa Claude Monet, avenue Emile Augier à Croissy-sur-Seine (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., C..., E..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pizzeria Le Napoleone, de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "La Chenaye" à Rueil-Malmaison, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que, statuant sur la demande dirigée tant contre M. A..., propriétaire bailleur, que contre son locataire, la société Napoleone, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence, dans le règlement de copropriété, de locaux prévus pour le dépôt de poubelles, la société Napoleone se devait d'aménager, sur les lieux dont elle a la location, un endroit adéquat pour y mettre les siennes ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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