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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-14.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.868

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de Crédit, (SMC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Aristide X..., 2°/ de Mme Marie X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), qu'en vertu d'un jugement du 9 février 1971, condamnant M. Z... à payer à la société Marseillaise de Crédit (la banque) une certaine somme, celle-ci a pratiqué le 20 août 1974 une saisie-arrêt à l'encontre notamment de M. Z... et de sa fille, Mme Y..., entre les mains des époux X..., pour toutes sommes dues aux parties saisies en exécution d'un acte de vente du 21 décembre 1971 portant sur un fonds de commerce et sur l'immeuble dans lequel est exploité ce fonds; qu'après avoir invoqué une fraude paulienne commise à son préjudice par les consorts A... dans l'acquisition de l'immeuble et du fonds de commerce, par la suite revendus aux époux X..., la banque, dont l'action avait été accueillie par jugement d'un tribunal de grande instance du 15 mars 1982, confirmé par arrêt du 26 juillet 1984, a assigné M. et Mme X..., tiers saisi, en déclaration affirmative; Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté la banque de cette demande alors que, selon le moyen, la saisie-arrêt du 20 août 1974 visait toutes les sommes que les époux X... pouvaient devoir tant à M. Z... qu'à Mme Y...; que l'assignation en déclaration affirmative délivrée aux époux X... reposait sur des titres exécutoires (jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 9 février 1971 et jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 mars 1982) régulièrement signifiés le 13 décembre 1985 aux époux X..., et permettant à la banque de poursuivre le paiement des sommes dues par les tiers saisis au jour de la saisie-arrêt tant à M. Z... qu'à Mme Y...; que dès lors, en jugeant que la créance de la banque à l'égard de Mme Y... n'était pas opposable aux époux X..., la cour a violé l'article 568 de l'ancien Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date où l'opposition avait été pratiquée entre leurs mains, les époux X... étaient débiteurs envers Mme Y..., nue propriétaire, de la moitié du solde due sur le prix de vente et envers M. Z..., usufruitier, des intérêts de cette somme, l'arrêt retient exactement que les dispositions du jugement du 15 mars 1982, rendues ultérieurement sur l'action paulienne exercée par la banque n'étaient pas opposables aux tiers saisis; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, peu important que ces dispositions aient été signifiées aux époux X..., l'action paulienne, présentant un caractère personnel et ne pouvant atteindre que l'auteur de la fraude et ses complices, la cour d'appel a pu déduire, que la banque avait été remplie de ses droits, en participant, pour la répartition des fonds saisis arrêtés sur lesquels elle avait régulièrement formé opposition, du seul chef de la créance de M. Z... ou de sa succession, à une procédure d'ordre au terme de laquelle, venant en concours avec d'autres créanciers, la banque avait perçu une somme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de Crédit, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz