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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/01957 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 04 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.C.I. LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège, "Les Joignettes" - 41120 CHITENAY représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent LEMAIRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : Madame Janine X... épouse LE Y..., 3 Route des Vignes - 41120 MONTHOU SUR BIEVRE représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS PARTIES INTERVENANTES : S.A.R.L. ESCAPADE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège, 2 Rue des Orfèvres - 41000 BLOIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Septembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 4 mai 2004, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Blois a notamment dit que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2004, consenti par la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII à Janine LE Y..., sera fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 145-34 du Code
de commerce en fonction de la seule variation de l'indice national du coût de la construction, et condamné la bailleresse aux dépens. La SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la Société Civile Immobilière LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII, le 27 mai 2005, d'une part, de Janine LE Y... et de la SARL ESCAPADE, intervenante volontaire, le 4 mai 2005, d'autre part. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera toutefois rappelé que Janine le Y... exploite à titre commercial, depuis 1987 des locaux situés à Blois (Loir-et-Cher), 2, rue des Orfèvres dont la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII est devenue propriétaire le 10 décembre 1988 ; Qu'un bail en renouvellement a été signé par acte sous seing privé du 23 juin 1999, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 1 janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 11 479 F ; Que la société propriétaire estime que des modifications notables des facteurs locaux de commercialité justifient un déplafonnement du loyer ; Qu'au cours de l'instance d'appel, Janine le Y... a cédé son fonds de commerce à la SARL ESCAPADE qui intervient volontairement aux débats comme venant aux droits de sa cédante ; qu'il lui sera donné acte de cette intervention volontaire ; Attendu que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours, ne font que reprendre, à l'identique, ceux dont le Premier Juge a connu, et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans les détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Qu'en effet, ainsi que l'a à bon droit relevé le jugement déféré, le fait que quelques commerces du quartier aient changé de mains depuis
1996 ne constitue pas à lui seul un élément déterminant, alors au surplus, que les locomotives d'aujourd'hui sont différentes de celles ayant pu dynamiser le quartier au jour de la signature du bail, telle l'enseigne Benetton alors implantée dans la rue des Orfèvres ; Que, par ailleurs, l'aménagement des trottoirs de la rue des Orfèvres n'a en rien modifié son ouverture à la circulation, et n'a pas plus de conséquence sur le commerce que l'implantation d'un lampadaire destiné être allumé à la tombée du jour, événement qui ne correspond à l'ouverture du magasin qu'environ trois mois par an, de 18 à 19 heures ; Que, pour le surplus, la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII ne démontre pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'a fait devant le Premier Juge une évolution notable de la population de Blois depuis 1996 ou l'implantation d'aménagements de nature à attirer une clientèle nouvelle dans le quartier ; Qu'enfin elle ne peut se prévaloir de l'aménagement intérieur, fait au cours du bail expiré aux frais de la locataire, ni des travaux d'entretien de la façade de l'immeuble où est implanté le commerce, étant souligné que l'entretien de la devanture fait partie des obligations du locataire et est donc sans incidence sur le montant du loyer ; qu'elle ne peut , non plus, sérieusement soutenir que le magasin serait brusquement devenu plus visible des autres rues qu'il ne l'était autrefois à la suite de travaux de voirie effectués par la municipalité, et se garde bien d'expliquer comment un tel fait pourrait intervenir alors que ni les rues en question, ni le magasin n'ont changé de place ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Que l'équité commande d'allouer à la SARL ESCAPADE l'indemnité de procédure de 3000 ç sollicitée ; PAR CES MOTIFS, ET CEUX DU PREMIER JUGE ADOPTÉS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à la SARL
ESCAPADE de son intervention volontaire comme venant aux droits de Janine le Y..., CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII à verser à la SARL ESCAPADE une indemnité de procédure de 3000 ç, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SCI LES ORFEVRES DU ROI LOUIS XII aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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